Annulation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2204607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision implicite de rejet de la demande de pose de jours sur le compte épargne-temps » ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) d’alimenter son compte épargne-temps à raison de 5 jours.
Il soutient que :
— l’épargne de 5 jours de réduction du temps de travail (RTT) sur son compte épargne-temps (CET) est justifiée par les nécessités de service qui ne lui ont pas permis de bénéficier des jours de repos correspondant ;
— il a effectué 108 heures et 5 minutes au-delà de 7 heures de travail par jour, soit 15.43 jours de RTT ; il n’a pu poser que 10 jours de récupération ; en tout état de cause, son compteur faisait état de 3.5 jours de RTT qui devaient être épargnés sur son CET ;
— il a informé son encadrement préalablement au dépôt de sa demande ; il n’est pas responsable de l’absence de signature par son encadrement.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le CHGR conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : elle n’est pas suffisamment motivée ; elle contient des conclusions à fin d’injonction qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif ;
— à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée : la demande n’est pas claire en ce qu’elle porte sur « 5 jours de RTT » alors que le recours gracieux ne portait que sur « 4.43 jours de RTT » ; le requérant ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
— l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmier en soins généraux au CHGR, M. B a transmis un formulaire de demande d’épargne sur son compte épargne-temps (CET) au titre de l’année 2021. A la suite de la réception de cette demande le 11 janvier 2022, le directeur de l’établissement a refusé d’y faire droit par décision du 21 février 2022. Le 11 mai 2022, M. B a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Aux termes de sa requête, il demande l’annulation de cette décision implicite de rejet et doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision du 21 février 2022.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, M. B indique dans sa requête, après un rappel des éléments de fait et de procédure, que l’ " argumentaire de [s]a demande est celui présenté dans le recours gracieux ", recours gracieux qu’il a joint à sa requête et qui développe de manière suffisante les arguments qu’il entend faire valoir pour contester les décisions attaquées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’insuffisante motivation de la requête et, par suite, de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée.
3. En second lieu, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au CHGR d’alimenter le CET du requérant à raison de 5 jours sont accessoires aux conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées et doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête comporterait, à titre principal, des conclusions aux fins d’injonction doit être écartée.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 6 décembre 2012 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : " Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : 1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; 2° Le report d’heures ou de jours de réduction du temps de travail ; 3° Les heures supplémentaires prévues à l’article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n’auront fait l’objet ni d’une compensation horaire ni d’une indemnisation. Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. « . Par une note de service n° 2018-45 du 15 octobre 2018, le directeur du CHGR a décidé de limiter » les possibilités de dépôt de jours sur CET aux nécessités de service ".
5. M. B conteste le refus opposé à sa demande d’épargner, au titre de 2021, 5 jours de RTT sur son CET. S’il soutient avoir accumulé, en 2021, l’équivalent de 15.43 jours de RTT et n’avoir pu poser que 10 jours, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir précisément un tel décompte, alors que, d’après les termes mêmes de la décision attaquée du 21 février 2022, il ne disposait, selon ses « compteurs au 31 décembre 2021 », que d’un solde de 24h30 de RTT. Cette même décision repose également sur le non-respect de la note de service n° 2018-45 du 15 octobre 2018 précédemment évoquée en l’absence de justification des nécessités de service qui n’auraient pas permis à M. B de poser les jours de repos correspondant. A cet égard, l’intéressé soutient avoir effectué des demandes pour poser des jours de repos qui n’ont pas été satisfaites et que son encadrement n’a pas prévu de reporter ces jours sur d’autres périodes. Il produit son planning de l’année 2021 et des courriels dans lesquels il évoque la planification de ses jours de repos. En l’absence de tout élément apporté en défense quant aux possibilités dont il aurait disposé pour récupérer effectivement ces 24h30 de RTT en 2021, M. B est fondé à soutenir que les nécessités de service ne lui ont pas permis de bénéficier de jours de repos correspondant au solde de RTT qu’il a accumulé en 2021.
6. La décision attaquée du 21 février 2022 oppose également au requérant le non-respect de formalités prévues par la note de service n° 2018-45 du 15 octobre 2018. Toutefois, il ressort de cette note que l’exigence d’un courrier motivé visé par l’encadrement concerne la procédure exceptionnelle tendant à l’épargne de 5 jours de congés annuels. S’agissant des demandes d’épargne d’heures ou de jours de RTT, cette note n’impose que le recours à un formulaire-type qui doit être visé par l’encadrement de l’agent. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B a eu recours à ce formulaire et il soutient qu’il a " averti [s]on encadrement « avant de présenter sa demande et qu’il a transmis le formulaire de demande à la direction de l’établissement » par le biais de son encadrement ". En défense, le CHGR n’apporte aucune explication quant aux raisons pour lesquelles ce formulaire n’a pas été visé par le responsable du requérant. Dans ces conditions, le motif tiré de l’absence de visa par le supérieur hiérarchique du requérant n’apparait pas de nature à justifier légalement la décision attaquée.
7. Par suite, M. B est fondé à poursuivre l’annulation des décisions attaquées, en tant seulement qu’elles ont refusé de faire droit à sa demande d’épargne sur son CET de jours équivalents aux 24h30 de RTT dont il disposait au 31 décembre 2021.
8. L’annulation dans cette mesure des décisions attaquées implique nécessairement que le CHGR prenne une nouvelle décision pour créditer le CET de M. B de l’équivalent de ces 24h30 de RTT. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B en enjoignant au CHGR de prendre une telle décision dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au CHGR une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées en tant seulement qu’elle refuse de faire droit à la demande d’épargner l’équivalent de 24h30 de RTT sur le CET de M. B.
Article 2 : Il est enjoint au CHGR de prendre, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, une décision pour créditer l’équivalent de ces 24h30 de RTT sur le CET de M. B.
Article 3 : Les conclusions du CHGR présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
M. René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Sécurité
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Communication ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Département ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Trop perçu ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Autorité parentale ·
- Cessation
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Illégalité ·
- Fait ·
- Faute ·
- Victime ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Auto-entrepreneur ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Revenu ·
- Habitation
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Créance ·
- Service ·
- Courriel ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Île-de-france
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.