Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2502887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision du 22 juillet 2024 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 129,12 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône la restitution de la somme de 1 946,49 euros correspondant aux retenues opérées en remboursement de l’indu.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales a retenu que son conjoint avait exercé une activité d’auto-entrepreneur pour déterminer l’indu, alors qu’en réalité cette activité n’a jamais été exercée, le chiffre d’affaires étant d’ailleurs à zéro et le Kbis étant radié.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu d’aide personnalisée au logement litigieux est consécutif à un contrôle et résulte de la correction des ressources déclarées de M. B… et non d’une présomption d’exercice, par l’intéressé, d’une d’activité indépendante ;
- il est par conséquent fondé ;
- les retenues et compensations effectuées sont justifiées et ne sauraient donner lieu à reversement ;
- le tribunal n’est pas saisi d’une demande de remise gracieuse et l’allocataire ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité ;
- le manquement déclaratif de Mme B… ne relève pas de la fraude malgré sa responsabilité dans la constitution de l’indu ;
- les constatations du contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire ;
- le solde de l’indu est de 1 025,47 euros et une remise de dette pourrait contraindre la caisse à reverser des sommes dont l’allocataire est débitrice ;
- la décision de rejet implicite est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle qui s’est tenu en présence de l’intéressée dans les locaux de la caisse d’allocations familiales du Rhône le 17 juin 2024, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 129,12 euros a été notifié à Mme B…, par courrier en date 22 juillet 2024, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023. Le montant de cet indu a été rappelé à l’intéressée par courrier en date du 23 août 2024. Mme B… a formé contre la décision du 22 juillet 2024 un recours administratif préalable, en date du 1er septembre 2024, dont la caisse d’allocations familiales du Rhône a accusé réception le 23 décembre 2024. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 juillet 2024 lui notifiant l’indu d’aide personnalisée au logement et d’enjoindre à la caisse la restitution de la somme de 1 946,49 euros correspondant aux retenues opérées en remboursement de l’indu.
Sur le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires (…) d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale ». En vertu de l’article R. 822-2 du code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…). ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. ».
Mme B… soutient que l’indu d’aide personnalisée au logement litigieux résulte de la prise en compte, par la caisse d’allocation familiales, de l’exercice d’une activité d’auto-entrepreneur par son époux alors que cette activité est restée au stade de projet et qu’elle établit à cet égard un chiffre d’affaires à zéro et la radiation de l’entreprise du registre du commerce et des sociétés. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête en date du 27 juin 2024 qui a été établi à la suite du contrôle qui s’est déroulé le 17 juin 2024, que l’indu résulte non du projet d’activité de M. B… en qualité d’auto-entrepreneur, mais de la rectification des ressources de l’intéressé à l’issue du contrôle, une erreur de saisie entre revenu net et revenu net social, d’ailleurs reconnue par Mme B… dans son recours administratif préalable obligatoire, ayant notamment été corrigée avec, pour conséquence, la détermination de la dette d’aide personnalisée au logement contestée. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite ayant confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération de l’indu d’aide personnalisée au logement en litige et à demander à ce qu’il soit fait injonction à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui restituer les sommes retenues ou compensées en récupération de la dette dont elle est débitrice.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Sécurité
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Communication ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Département ·
- Recours
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Trop perçu ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Royaume du maroc ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Illégalité ·
- Fait ·
- Faute ·
- Victime ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Assurances
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Créance ·
- Service ·
- Courriel ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Île-de-france
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Autorité parentale ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.