Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 mai 2026, n° 2600393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Haennig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la vice-présidente de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Marie et Louis Pasteur lui a infligé la sanction de l’avertissement assorti de l’annulation de l’UE 5.1 dans laquelle se trouve la matière R5.09 et l’annulation de la matière R5.09 de l’UE 5.2 ;
2°) d’enjoindre à l’université Marie et Louis Pasteur d’organiser des examens au titre de l’année universitaire 2025/2026 dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600397 du 6 mars 2026 de la présidente, juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, l’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2600397 du 6 mars 2026, la présidente, juge des référés a rejeté la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 de l’université Marie et Louis Pasteur – section disciplinaire du conseil académique – lui infligeant la sanction de l’avertissement assorti de l’annulation de l’UE 5.1 et de la matière RA5.09 de l’UE 5.2, au motif qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de sa requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée, d’une part, à M. B… le 6 mars 2026 par une lettre recommandée avec avis de réception, notifiée le 17 mars 2026 et, d’autre part, à son conseil le 6 mars 2026 à 16h39 au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le 13 mars 2026 à 18h24. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l’université Marie et Louis Pasteur.
Fait à Besançon, le 12 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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