Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2608704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Kachi, avocat, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français et que, sans titre de séjour, sa promesse d’embauche sera définitivement retirée ; en outre, l’irrégularité de son séjour le place dans une situation de précarité administrative ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit à la libre circulation, à son droit à un recours effectif et à l’autorité de la chose jugée et à son droit à la protection de la santé et à la protection sociale.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2603206 du 10 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requête de M. A… tend en fait à demander l’exécution de l’ordonnance n° 2603206 en date du 10 mars 2026 par laquelle le juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, notamment, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de dix jours à compter de ladite notification, un récépissé de sa demande valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il appartenait, dès lors, au requérant de saisir le Tribunal sur le fondement des dispositions appropriées du code de justice administrative, précisément celles de son article L. 521-4 en vertu desquelles, saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il a ordonnées.
3. Dans ces conditions, la requête de M. A… doit être regardée comme mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par suite, la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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