Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2400877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 18 janvier 2024 par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée à l’autonomie (APA) à domicile d’un montant de 238,60 euros pour le mois d’août 2023.
Mme A… soutient que :
- elle ne comprend pas l’origine de l’indu ; elle était alors hospitalisée dans la polyclinique de Lagardelle ;
- elle est non imposable.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D… et les observations de Mme B…, pour le département de la Haute-Garonne, qui indique que l’indu a été soldé, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié de l’APA à domicile à compter du 1er juin 2022 dont une somme de 91,07 euros versée mensuellement au titre de l’aide pour matériel à usage unique. Elle a été hospitalisée du 15 juillet 2023 au 19 décembre 2023. Par un courrier du 8 décembre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a mis à sa charge un indu de de 238,60 euros d’APA à domicile, sur le fondement de l’article R. 232-32 du code de l’action sociale et des familles. Un avis de sommes à payer a été émis le 18 janvier 2024 pour le recouvrement de ce montant dont Mme A… demande l’annulation.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. (…) ». Aux termes de l’article L. 232-2 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 232-3 de ce code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6. » Aux termes de l’article L. 232-22 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3. En fonction de la nouvelle situation de l’intéressé, le président du conseil départemental peut réduire le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 232-24 du même code : « (…) Tous les recouvrements relatifs au service de l’allocation personnalisée d’autonomie sont opérés comme en matière de contributions directes. » Enfin, aux termes de l’article R. 232-32 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d’hospitalisation ; au-delà, le service de l’allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile. Le service de l’allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa. ».
4. Il est constant que Mme A… a été hospitalisée dans la polyclinique Lagardelle entre le 15 juin 2023 et le 19 décembre 2023. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 232-32 du code de l’action sociale et des familles, le département de la Haute-Garonne est fondé à mettre à la charge de l’intéressée un indu d’APA correspondant au montant versé au titre de l’aide pour matériel unique du 15 août 2023 au 30 novembre 2023. Il résulte des écritures produites en défense que le département a notifié un premier indu de 238,60 euros mentionnant la période du 14 août 2023 au 30 novembre 2023 par courrier du 8 décembre 2023, puis un second indu d’un montant de 92,96 euros pour le mois d’octobre 2023 par courrier du 8 février 2024 qui précise que le premier avis de sommes à payer concerne en fait la période du 14 août 2023 au 30 septembre 2023 et du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023. L’extrait comptable de l’indu produit par le département de la Haute-Garonne confirme les montants dont le recouvrement est poursuivi. Le moyen tiré par Mme A… de ce qu’elle n’est pas imposable est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Par suite, ses conclusions en annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa contestation du bien-fondé de l’indu, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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