Annulation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2023, n° 2101508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2021, M. A B, représenté par Me Koch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 décembre 2020 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé mentale des Flandres a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du suicide de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’établissement public de santé mentale des Flandres de reconnaître l’imputabilité au service du suicide de son épouse, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale des Flandres la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, l’établissement public de santé mentale des Flandres, représenté par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 11 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemaire,
— les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Robillard, avocat de l’établissement public de santé mentale des Flandres.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 31 décembre 2020 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé mentale des Flandres a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du suicide de son épouse, survenu le 21 septembre 2018 à son domicile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête réalisé le 7 juin 2019 par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement public de santé mentale des Flandres, que l’épouse de M. B, qui exerçait les fonctions d’infirmière dans cet établissement, a connu une très nette dégradation de ses conditions de travail à compter de l’année 2014, alors qu’elle était affectée au sein du service des spécialités et du service de santé au travail, cette situation ayant perduré jusqu’en septembre 2017, période au cours de laquelle elle a définitivement quitté lesdits services. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’issue de cette période, Mme B ne s’estimait plus compétente, avait perdu totalement confiance en elle, éprouvait de la rancœur à l’idée d’avoir quitté les services au sein desquels elle avait travaillé durant une quinzaine d’années, vivait cette situation comme un déclassement professionnel, était devenue distante, cachait sa tristesse et ses angoisses et ne se sentait plus utile, malgré son investissement dans ses nouvelles fonctions. Si, dans les semaines précédant son passage à l’acte suicidaire survenu le 21 septembre 2018 à son domicile, l’intéressée expliquait ne plus ressentir de rancœur envers les agents avec lesquels elle avait précédemment été en conflit et parvenait à les ignorer, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’elle avait fait part de son mal-être auprès de certains de ses collègues et se plaignait d’une grande fatigue en lien avec la perte de confiance qu’elle continuait de ressentir. Par ailleurs, si le rapport d’examen psychiatrique réalisé sur dossier le 12 mars 2020 conclut que le suicide de Mme B ne peut être reconnu comme imputable au service en l’absence de lien « direct et unique » avec celui-ci, il en ressort néanmoins expressément que le vécu professionnel difficile de Mme B a pu constituer un facteur favorisant le passage à l’acte suicidaire. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et nonobstant l’avis défavorable émis le 8 septembre 2020 par la commission de réforme, M. B est fondé à soutenir que le suicide de son épouse présente un lien direct avec le service et que la décision en litige, qui est entachée d’une erreur d’appréciation, doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution de la présente décision implique nécessairement que la directrice de l’établissement public de santé mentale des Flandres reconnaisse l’imputabilité au service du suicide de l’épouse de M. B. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale des Flandres le versement à M. B de la somme de 1 500 euros qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l’établissement public de santé mentale des Flandres demande au titre des frais qu’il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision en date du 31 décembre 2020 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé mentale des Flandres a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du suicide de l’épouse de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’établissement public de santé mentale des Flandres de reconnaître l’imputabilité au service du suicide de l’épouse de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’établissement public de santé mentale des Flandres versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’établissement public de santé mentale des Flandres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’établissement public de santé mentale des Flandres.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. COURTOISLe président-rapporteur,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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