Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2025, n° 2502984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) de statuer sur sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le délai moyen d’instruction sur une demande de visa est de deux semaines ; par ailleurs il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que la séparation d’avec son épouse et son enfant est prolongée et qu’il n’a même pas pu rencontrer son enfant ;
— la mesure demandée est utile dès lors que le délai raisonnable d’instruction sur une demande de visa a été dépassé, qu’il a droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que dépendent de la réponse à sa demande de visa la possibilité de rejoindre son enfant et débuter sa vie de famille et la possibilité d’exercer les recours appropriés en cas de refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, alors que le délai d’instruction sur la demande de visa arrive à échéance le 8 mars 2025 ;
— il a donné instruction au poste consulaire à Moroni de se prononcer sur la demande de visa de M. A avant le 28 février 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Said Soilihi conclut :
1°) au rejet des conclusions en défense tendant à l’absence d’urgence ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer le visa qu’il sollicite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence est établie ;
— la décision implicite de refus de visa est entachée d’illégalités manifestes, dès lors qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il remplit les conditions légales lui donnant droit à la délivrance du visa qu’il sollicite et ne constitue pas une menace à l’ordre public, méconnait le principe de sécurité juridique et résulte d’un abus de pouvoir.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, une décision implicite de rejet de la demande de visa formée par M. A est née du silence gardé par l’autorité consulaire française à Moroni, au terme du délai d’instruction, le 8 mars 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit statué dans un délai de quarante-huit heures sur sa demande de visa, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une astreinte sont devenues sans objet et celles dirigées contre la décision implicite précitée sont de nature à faire obstacle à son exécution. Il n’y a, dès lors, en tout état de cause, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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