Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2503071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 11 juin 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la décision et ce jusqu’à temps qu’il soit statué au fond ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ressortissant malien né le 10 juin 2007, il est rentré irrégulièrement en France le 1er décembre 2023 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 1er août 2024 ; il a bénéficié d’un contrat jeune majeur valable jusqu’au 30 septembre 2025 rompu, compte tenu de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre consécutivement au refus de titre attaqué, par courrier en date du 23 juin 2025 ; en octobre 2024, il a intégré le dispositif Mosaïque – prépa métiers – pour l’année 2024/2025 et effectué un stage d’initiation professionnelle de 32h du 27 janvier au 7 février 2025 ; s’il n’a pu être gardé en apprentissage c’est pour des motifs financiers, le coût d’un apprenti de 18 ans étant plus élevé que celui d’un apprenti de 16 ans mais il a été recommandé pour un stage du 7 au 12 avril 2025 qui s’est conclu par la signature d’un contrat d’apprentissage pour la poursuite d’un CAP intervention en maintenance technique des bâtiments ; ce contrat a été signé le 13 mai 2025 pour débuter en principe au 26 mai 2025 et la convention de stage a été prévue sur 2 ans et 3 mois afin de tenir compte des difficultés du requérant en langue française ; majeur en juin 2025, il a déposé, le 15 mai 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de titre en litige met en péril la situation d’apprentissage dans laquelle il est engagé et risque de le priver de son logement de manière imminente ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car :
* la compétence de l’auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* il ne ressort nullement de la décision attaquée la façon dont il a été procédé à un examen suffisamment attentif et détaillé de sa situation ;
* elle est entachée d’erreur de fait car il n’a pas d’oncle dans son pays d’origine ;
* elle est entachée d’erreurs de droit car d’une part la préfecture qui s’est bornée à retenir qu’il « ne justifie pas suivre une formation qualifiante depuis au moins 6 mois » ne se prononce pas sur le caractère réel et sérieux du suivi de la formation, d’autre part elle a rejeté la demande aux motifs d’une « absence d’une durée suffisante en France », de ce qu’il est « Célibataire, sans enfant » et qu’il n’a « pas de liens en France » elle a retenu des motifs non prévus par l’article L. 435-3 du CESEDA, en outre cet article vise la nature des liens et non le fait d’établir ou non l’existence de liens, enfin l’autorité administrative doit prendre en compte la stabilité et l’intensité des liens développés sur le territoire français en tenant compte, au cas par cas, de la situation personnelle et familiale ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du CESEDA car s’il suit une formation depuis moins de 6 mois il n’en est nullement responsable, ce retard d’inscription étant notamment lié à la durée de la procédure en contestation de minorité menée le concernant ; le caractère réel et sérieux de la formation qu’il suit est établi notamment par la production de bilans ; de plus il est parfaitement inséré et de réels progrès en français sont à relever ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne présente aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne démontre pas l’urgence propre à l’introduction d’un référé suspension car il s’agit d’une première demande de titre de séjour pour laquelle l’urgence n’est pas présumée, il n’est pas établi que la décision de refus de séjour ou l’absence de délivrance immédiate du titre de séjour entraînerait des conséquences irrémédiables ou manifestement insupportables à très court terme alors qu’il a toujours été en situation irrégulière en France, qu’il est encore hébergé et l’atteinte invoquée à sa situation personnelle ne dépasse pas les inconvénients normaux liés à une situation administrative non régularisée, et en tout état de cause son recours au fond sera probablement jugé d’ici quelques mois ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité du refus de titre car :
* le signataire de la décision avait compétence ;
* la décision est suffisamment motivée ;
* l’appréciation de la situation familiale constitue un critère pertinent dans l’examen de la demande ;
* le refus de titre sur le fondement de cet article L. 435-3 du CESEDA est fondé dès lors que le requérant n’est inscrit dans aucune formation « qualifiante » depuis au moins six mois et a seulement été inscrit dans une formation de « remise à niveau » ;
* en l’absence de projet professionnel crédible ou de perspectives concrètes d’insertion, l’administration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser la délivrance du titre sollicité ;
* le requérant ne démontre pas que ses liens familiaux dans son pays d’origine seraient rompus, distendus ou inexistants et retenir l’existence d’une famille présente et identifiée dans le pays d’origine, revient à procéder à une évaluation pertinente de la situation personnelle du requérant, en lien avec ses perspectives de retour et d’insertion dans son pays, conformément à la marge d’appréciation qui lui est reconnue ;
* il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant ;
* il n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Vu :
— l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2503070 présentée par M. B.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Dézallé, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que l’urgence est caractérisée notamment car la rupture du contrat jeune majeur est en lien avec la décision en litige, de même que la suspension du contrat d’apprentissage en cours et que ce refus de titre est notamment entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA car si son entrée en formation est récente, ce n’est pas de son fait et cela ne peut rendre inopérantes les autres considérations à prendre en compte lors de l’examen d’une demande sur ce fondement et alors qu’il suit des cours de français et est particulièrement investi dans son parcours d’intégration ;
— les observations de Me Kao, représentant le préfet d’Eure-et-Loir qui a conclu au rejet par les mêmes moyens et souligné que dès lors que le requérant ne suit pas une formation qualifiante depuis au moins 6 mois c’est à bon droit qu’un refus de titre a été pris à son encontre au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre du 11 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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