Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 oct. 2025, n° 2507069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la directrice du CROUS de Strasbourg lui a refusé le renouvellement de son logement ;
de maintenir son droit à occuper le logement jusqu’à la fin de son cursus universitaire (2025/2026).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2507071 de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision susvisée a été rejetée par ordonnance du 17 septembre 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’elle a soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartient de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la directrice du CROUS de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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