Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 déc. 2025, n° 2507362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par l’association d’avocats Auravocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le maire de la commune de Plateau d’Hauteville s’est, au nom de la commune, opposé à leur déclaration préalable déposée le 6 janvier 2025 et la décision du 8 avril 2025 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Plateau d’Hauteville de leur délivrer un certificat de non-opposition à leur déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plateau d’Hauteville une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Plateau d’Hauteville déclare qu’elle a délivré à M. et Mme C… un certificat de non-opposition tacite à leur déclaration préalable déposée le 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il est constant que, le 17 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Plateau d’Hauteville a délivré à M. et Mme C… un certificat de non-opposition à leur déclaration préalable déposée le 6 janvier 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions des requérants tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le maire de la commune de Plateau d’Hauteville s’est, au nom de la commune, opposé à leur déclaration préalable déposée le 6 janvier 2025 et de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au maire de leur délivrer un certificat de non-opposition à leur déclaration préalable. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de la commune de Plateau d’Hauteville des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2507362.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2507362 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Plateau d’Hauteville.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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