Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2409448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 2024 et 18 juillet 2025, la société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances MADP Assurances, représentée par Me Duquesne-Clerc, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 258 726,99 euros au titre des dommages matériels, 33 841,84 euros au titre des pertes d’exploitation et 12 180 euros au titre des frais d’expertise, préjudices subis du fait des dégradations commises sur la pharmacie centrale de Meudon, la nuit du 28 au 29 juin 2023 en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… C… le 27 juin 2023 à Nanterre, assortie des intérêts légaux à compter du 8 mars 2024 et des intérêts capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dégradations volontaires qui ont été commises sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- le lien de causalité entre les préjudices subis, dont la réalité résulte du rapport d’expertise produit, et les événements survenus dans la nuit du 28 au 29 juin 2023 est établi ;
- la réalité des préjudices subis est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’est pas démontré que les dégradations commises se rattacheraient à un attroupement ou rassemblement identifié au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’aucun des auteurs n’a été identifié et que les actes délictueux ont été commis par des individus agissant en bande organisée qui profitent d’un contexte de mouvement social pour commettre leurs méfaits, de telle sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement de ces dispositions ;
- la responsabilité de l’Etat sans faute du fait d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ne peut être engagée ;
- les préjudices subis ne sont pas établis : le calcul du montant de la perte d’exploitation sur la base du chiffre d’affaires de 2022 auquel est affecté un coefficient de 3% n’est pas justifié, le montant des frais d’honoraires n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
et les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La pharmacie centrale de Meudon, située 7 avenue du général de Gaulle 92360 à Meudon-la-Forêt, a fait l’objet de dégradations dans la nuit du 28 au 29 juin 2023 en raison d’un incendie. La mutuelle d’assurance des professionnels MADP Assurances, en qualité d’assureur de la pharmacie centrale de Meudon lui a versé les sommes de 258 726,99 euros au titre des dommages matériels, 33 841,84 euros au titre des pertes d’exploitation et 12 180 euros au titre des frais d’expertise. Par une lettre du 5 mars 2024, reçue le 8 mars suivant, la MADP Assurances, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le versement par l’Etat d’une indemnité d’un montant de 289 022,83 euros, en réparation du préjudice subi, correspondant à la somme versée à son assurée en réparation des dégradations en cause qui résultent, selon elle, d’actes commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… C… le 27 juin 2023 à Nanterre. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet. La MADP Assurances demande ainsi au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de de 289 022,83 euros.
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Il résulte de l’instruction et du procès-verbal de constat d’huissier du 1er juillet 2023 que dans la nuit du 28 au 29 juin 2023, des émeutiers ont mis le feu à la banque BNP Paribas mitoyenne de la pharmacie centrale de Meudon-la-Forêt en faisant brûler des poubelles et des containers devant l’entrée. Des fumées noires et du plastique se sont dégagés toute la nuit et se sont insérés au sein de la pharmacie rendant impropre à la consommation l’ensemble des produits et médicaments contenus dans l’officine. Aucune plainte ne semble avoir été déposée par l’officine, la MADP Assurances ne verse au dossier aucun procès-verbal de plainte.
Pour établir que ces dommages ont été causés dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement constitué à la suite du décès de M. A… C… le 27 juin 2023, la MADP Assurance produit une brève de France info relatant les violences urbaines et des interpellations à Paris et en petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) le 28 juin 2023 au soir et un article du journal « Le Parisien » décrivant les violences de la nuit du 28 au 29 juin 2023 et mentionnant que de Montrouge à Gennevilliers en passant par Meudon, aucune commune ne s’en est tirée indemne et qu’à Meudon-la-Forêt des assaillants s’en sont pris aux mairies annexes.
Toutefois, si ces dommages sont certes la conséquence de délits commis à force ouverte ou par violence et que ces dégradations sont intervenues dans un contexte de violences urbaines commises sur l’ensemble du territoire, à la suite du décès du jeune A… C… à Nanterre le 27 juin 2023, en l’absence de plainte déposée par la gérante de la pharmacie centrale de Meudon, non présente au moment des faits, ni les articles de presse, qui se bornent à mentionner des violences qui ont touché la commune de Meudon, ni l’appel du 13 juillet 2023 à témoins des émeutes ayant eu lieu aux abords de la pharmacie centrale de Meudon et de la BNP mitoyenne notamment, au demeurant non circonstancié notamment sur le nombre d’individus impliqués, ne peuvent suffire, à eux seuls, à tenir pour établi un lien entre la commission des faits délictueux précités et un attroupement ou un rassemblement précisément identifié au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. En outre, ces faits sont survenus dans la nuit du 28 au 29 juin 2023 soit le lendemain du décès de M. A… C…. La seule circonstance que ces dégradations s’inscrivent dans les jours suivants la nouvelle de la mort de ce dernier à Nanterre le 27 juin 2023 ne peut suffire à tenir pour établi un lien entre ces dégradations et des attroupements ou des rassemblements liés à la nouvelle de ce décès alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un rassemblement était en cours. Enfin, l’article précité du journal « Le Parisien » décrit les techniques de ces petits groupes d’émeutiers extrêmement mobiles, qui sont « plus efficaces, plus pointues comme en témoigne la présence de nombreuses herses artisanales destinées à crever les pneus des véhicules à commencer par ceux de la police ». Dans ces conditions, les agissements doivent être regardés, en l’absence d’élément contraire versé au dossier, comme ayant consisté en l’action préméditée et concertée d’un groupe d’individus dans le seul but de commettre des destructions délibérées de biens. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la MADP Assurance doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la MADP Assurances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la MADP Assurances et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Sigbné
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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