Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2503576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 14 avril 2025 et 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2411809 du 13 décembre 2024 du juge des référés du tribunal, pour la période comprise entre le 19 mars 2025 et le 14 avril 2025 et au plus tard au jour de l’ordonnance à intervenir pour non-exécution de l’injonction de réexaminer sa situation compte tenu de la suspension du refus implicite opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de lui notifier une décision expresse sur sa demande ou de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’à la date de la présente requête, elle n’a reçu aucun retour de la préfecture concernant le renouvellement de son titre de séjour ; l’astreinte doit être liquidée à compter du 19 mars 2025 ; aucune décision favorable ne lui est opposable ; la simple capture d’écran du fichier national des étrangers mentionnant qu’un titre de séjour est fabriqué ne peut suffire à caractériser l’existence d’une telle décision ; elle n’est en tout état de cause pas entrée en vigueur faute d’avoir été régulièrement notifiée ; elle est privée de ressources depuis le 13 février 2025 alors qu’elle a la charge de six enfants mineurs ; la caisse d’allocations familiales a interrompu les versements de toute prestation depuis le mois de février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, le 26 novembre 2024, il a pris une décision favorable expresse suite au réexamen de la situation de l’intéressée ; cette dernière a été convoquée le 9 janvier 2025 pour que son titre de séjour lui soit remis mais elle n’a pas honoré le rendez-vous ; un nouveau rendez-vous a été fixé le 6 mai 2025 pour la remise de sa carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2025 à 14h, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle soutient que Mme B n’a pas eu connaissance de ce premier rendez-vous fixé le 9 janvier 2025 ;
— le préfet du Nord n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme B, représentée par Me Gommeaux, a été enregistrée le 30 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée au préfet du Nord
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante monténégrine, née le 18 janvier 1992 à Berane (Montenegro), est entrée en France en 2002 avec ses parents et ses six frères et sœurs alors qu’elle n’était âgée que de neuf ans. Le 29 juin 2023, elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 juin 2024. Le 29 avril 2024, antérieurement à l’expiration de son titre de séjour, Mme B en a sollicité le renouvellement. Par une décision réputée intervenue le 30 septembre 2024, le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Mme B demande la suspension de cette décision. Par une ordonnance n°2411809 du 13 décembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de délivrer à Mme B le titre de séjour qu’elle réclame et a enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’ordonner la liquidation de l’astreinte assortissant l’injonction de réexamen prononcée par cette ordonnance pour la période allant du 19 mars 2025 à la date de l’ordonnance à intervenir. En outre, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre à son issue une décision expresse concernant sa demande ou de lui délivrer le cas échéant le titre de séjour qu’elle réclame dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de modifier cette astreinte en la portant à 500 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. D’une part, l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
5. D’autre part, l’exécution de la décision juridictionnelle, qui enjoint au réexamen de la demande de titre de séjour d’un étranger dans le délai imparti par cette décision, implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour sollicité, portée à la connaissance de l’intéressé.
6. Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 1, par une ordonnance n°2411809 du 13 décembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de tendant au renouvellement de son titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. L’ordonnance du 13 décembre 2024 a été notifiée au ministre de l’intérieur le 19 décembre 2024, et une copie en a été adressée au préfet du Nord, le même jour. Il résulte de l’instruction que, le 26 novembre 2024, une décision favorable expresse a été prise et que le titre de séjour de l’intéressée a été fabriqué. Si le préfet du Nord fait valoir qu’il a convoqué Mme B à un rendez-vous le 9 janvier 2025 pour la remise de cette carte, il n’en apporte pas la preuve. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a eu connaissance de la décision favorable prise à son égard le 10 février 2025 par la communication du mémoire en défense produit dans le cadre de l’instance au fond n°2411807 et révélant son existence. Dans ces conditions, l’ordonnance n° 2411809 du 13 décembre 2024 doit être regardée comme ayant été exécutée le 10 février 2025, soit avant l’expiration du délai accordé par le juge des référés au titre de l’injonction assortissant cette ordonnance. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder, au bénéfice de Mme B, à la liquidation définitive de l’astreinte assortissant l’injonction de réexamen.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification des mesures précédemment prescrites :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il n’y pas lieu d’ordonner au préfet de procéder au réexamen de sa situation ni à ce qu’il prenne une décision expresse sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles L.521-4 et L.911-7 du code de justice administrative sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503576
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