Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 10 mars 2026, n° 2523421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 décembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- que cette décision est insuffisamment motivée ;
- que cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour de douze mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B…, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet signer, notamment, les décisions d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée.
6. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 9 juillet 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, M. A… s’est maintenu sur le territoire français. Il ressort des termes de la décision litigieuse, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant ne justifie pas des liens privés et familiaux intenses qu’il allègue, qu’il est entré sur le territoire en septembre 2021 et qu’il s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 9 juillet 2023. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme. HnatkiwLa greffière,
Mme. Kanté
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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