Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2505867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2505866, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Salkazanov, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait le considérant 25 et l’article 46 de la directive 2013/32/UE ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2505867, M. F… C…, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnait les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait le considérant 25 et l’article 46 de la directive 2013/32/UE ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse C…, et M. F… C…, ressortissants égyptiens, sont entrés en France le 12 octobre 2019 sous couvert d’un visa de type C d’une durée de validité de quinze jours. Les requérants demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 31 mars 2025 par lesquels le préfet du ValdeMarne a refusé leur admission exceptionnelle au séjour, et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2505866 et 2505867 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
Les arrêtés contestés ont été signés par M. G… E…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne. Par un arrêté n°2025/00301 du 27 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. E… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Les arrêtés contestés visent les textes dont ils font application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, les arrêtés contestés précisent les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de leur délivrer un titre de séjour et indiquent notamment à cet égard qu’ils ne justifient pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, et que les décisions contestées qui n’ont pas pour effet ou pour objet de séparer les enfants de leurs parents ne méconnaissent pas leur intérêt supérieur. Par suite, les décisions portant refus de titre de séjour attaqués comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis aux requérants d’en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché les décisions contestées d’un défaut d’examen particulier de leur situations personnelles.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient présenté leurs demandes de titres de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet se serait prononcé d’office sur leur droit au séjour sur ces fondements. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions contestées méconnaitraient les dispositions précitées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les mesures d’éloignement contestées méconnaitraient la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative aux procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ni les stipulations des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatives au droit à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial, à la présomption d’innocence, et aux droits de la défense.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de sa charte des droits fondamentaux. Ce droit n’implique toutefois pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de leur demande de titre de séjour, M. et Mme C… n’auraient pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, ni qu’ils auraient, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
Les décisions contestées ont été prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’avaient en conséquence pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de séjour. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Et aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est atteinte d’une sarcoïdose médiastino-pulmonaire. Toutefois si elle soutient qu’il « est donc incontestable qu’un défaut de prise en charge médicale, (…) aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation » elle ne l’établit pas. En outre, elle n’allègue ni n’établit qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Egypte, son pays d’origine.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le fils des époux C…, né le 31 juillet 2020 en France est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) diagnostiqué en juin 2022. Il résulte en effet d’un compte rendu de consultation dressé par une praticienne hospitalière du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Necker enfants malades qu’à 23 mois il a présenté un premier développement marqué par une absence de babil et une absence de relance de l’interaction, une régression à douze mois et des difficultés dans les interactions sociales, la communication verbale et non verbale, des intérêts restreints et répétitifs et des particularités sensorielles dénotant un autisme « assez typique et important ». Il ressort d’un compte-rendu de consultation du 5 janvier 2023 que ce diagnostic a été confirmé par une neurologue du service de médecine pédiatrique de l’hôpital Saint Camille. Par ailleurs, par trois décisions du 28 mars 2023, du 25 avril 2023 et du 5 septembre 2023 la maison départementale des personnes handicapées du ValdeMarne (MDPH) a accordé au fils des requérants une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 14 mars 2023 au 31 mars 2033, une orientation dans un institut médico-éducatif (IME) en accueil temporaire en externat 90 jours par an, valable du 25 avril 2023 au 31 mars 2033 et une orientation vers une unité d’enseignement en maternelle – autisme (UEMA) valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Il ressort d’un certificat du 14 avril 2025 dressé par l’orthophoniste chargée du suivi du fils des requérants depuis septembre 2023, que celui-ci présente un TSA sévère, bénéficie de séances régulières de rééducation orthophonique adaptées à ses besoins. En outre il ressort d’un certificat du 15 avril 2025 dressé par un médecin généraliste qu’il bénéficie d’un accompagnement adapté en UEMA. Toutefois, si les requérants établissent que leur enfant bénéficie d’un suivi en France, ils n’établissent pas qu’un défaut de prise en charge médicale, aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Et en se bornant à se prévaloir d’un résumé de projet de thèse, et d’articles rédigés en termes très généraux, ils ne démontrent pas davantage que compte tenu de l’état de santé de leur fils, ils rempliraient les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour faisant obstacle à ce qu’ils puissent légalement être l’objet de mesures d’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que les époux C…, accompagnés de leur fille née le 9 mai 2017 en Egypte, sont entrés en France le 12 octobre 2019 sous couvert de visas de type C valables 15 jours, et y sont hébergés par le frère de M. C… depuis cette date. En se bornant à soutenir que leurs enfants mineurs sont scolarisés en France, que leur fils atteint d’un TSA bénéficie d’un suivi adapté en France, compte tenu de ce qui a déjà été dit au point 18, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine, les requérants n’établissent pas que la décision contestée porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu de ce qui a déjà été dit aux points 18 et 20 les requérants n’établissent pas que les décisions contestées porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français qu’ils contestent.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les époux C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés par lesquels le préfet du ValdeMarne leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2505866 et 2505867 présentées respectivement par M. C… et Mme D… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse C…, à M. F… C… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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