Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2603020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. F… B…, représenté par Me Hébrard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement, de lui octroyer sans délai et rétroactivement à compter de sa demande le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui indiquer un lieu d’hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 800 euros.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Andreini, substituant Me Hebrard, et les observations de M. B…, assisté de M. G… A…, interprète en langue pachto.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 mars 2026, le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à M. B…, ressortissant pakistanais né le 20 avril 1995, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, auquel il avait été mis fin le 27 juillet 2024, au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en sortant du territoire national pour solliciter l’asile dans un état tiers. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… D…, directeur territorial de Strasbourg, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’une décision du 25 mars 2026 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’Office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce avec une précision suffisante les considérations de fait qui la fondent. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à se prononcer spécifiquement sur les raisons d’un refus d’octroi total plutôt que partiel des conditions matérielles d’accueil, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 5 mars 2026 que l’OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de M. B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est démontré par le requérant, que l’Office aurait entaché sa décision d’un défaut de prise en compte de sa situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte de la vulnérabilité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation faite par l’OFII du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, auxquelles le requérant s’est effectivement soustrait en se rendant en Allemagne en vue d’y solliciter également l’asile, sans être en mesure de fournir, y compris, lors de l’audience, de motif légitime permettant de justifier sa démarche.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Pour contester le non-rétablissement des conditions matérielles d’accueil, M. B… fait valoir sa précarité financière résultant de son endettement récent et de la pression à laquelle il est soumis pour rembourser ses dettes, son installation dans un logement insalubre et surpeuplé, ainsi qu’un état de santé fragile sur le plan psychologique donnant lieu à un suivi médical du fait de son parcours d’exil et des menaces pesant sur sa vie et son intégrité dans son pays d’origine. Ce faisant et alors qu’il est privé des conditions matérielles d’accueil depuis le 27 juillet 2024 pour défaut de présentation aux autorités, il ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité telle que la décision contestée lui en refusant le rétablissement s’en trouverait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Me Hebrard et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. E…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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