Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 31 mars 2026, n° 2600783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… saisit le tribunal d’un recours gracieux à l’encontre de la décision du 12 février 2026 par laquelle le président de la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) du Territoire-de-Belfort a rejeté son recours et l’a reconnu non prioritaire et non urgent à être relogé sans proposition d’orientation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. Dans sa requête, M. B… forme un recours gracieux à l’encontre de la décision du 12 février 2026 par laquelle le président de la commission de médiation DALO du Territoire-de-Belfort a rejeté son recours. Une telle demande, purement gracieuse, relève de la seule compétence de l’administration qui a édicté la décision contestée et il n’appartient dont pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux, d’en connaître. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 31 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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