Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2607869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2607002 du tribunal de céans du 2 avril 2026 en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 550 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2607002 du tribunal de céans du 2 avril 2026 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, malgré ses diligences, il est dans l’impossibilité matérielle de proposer au requérant un hébergement adapté à son état de santé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2607002 du 2 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le 17 avril 2026 à 11 h 30 en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Ablard, juge des référés,
- et les observations de Mme A…, pour l’OFII.
M. C… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2607002 du 2 avril 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’attribuer un hébergement pour demandeurs d’asile à M. C…, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 550 euros par heure de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Il résulte de l’instruction que le directeur général de l’OFII n’a pas attribué d’hébergement pour demandeurs d’asile à M. C…. A cet égard, si l’OFII soutient qu’aucune place d’hébergement pour personne handicapée n’est disponible dans le dispositif national d’accueil et justifie avoir recherché un hébergement pour M. C…, le requérant est toujours, à la date de la présente ordonnance, sans proposition d’hébergement, de sorte que l’OFII ne peut être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance objet de la demande de modification. Le défaut d’exécution de l’ordonnance n° 2607002 du 2 avril 2026 constitue ainsi une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2607002 du 2 avril 2026, en ce qu’il enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’attribuer un hébergement pour demandeurs d’asile à M. C…, d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 800 euros, à verser à M. C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2607002 du 2 avril 2026, en ce qu’elle prévoit l’attribution d’un hébergement pour demandeurs d’asile à M. C…, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’OFII versera la somme de 800 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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