Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 avr. 2026, n° 2602249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 du préfet de la Gironde en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en ce qu’il demande la suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour met fin à la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision est entachée d’un défaut de motivation ; le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en violation du droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
- la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2602014 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 6 octobre 1997, de nationalité sénégalaise, qui est entré en France le 2 septembre 2019 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 20 août 2020, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelés jusqu’au 20 décembre 2024. Le 9 avril 2025, il a sollicité un changement de statut de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 20 décembre 2024 et, le 9 avril 2025, soit postérieurement à son expiration, il a sollicité auprès du préfet de la Gironde non pas le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » mais la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier de la suspension demandée, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence dès lors qu’il demande un titre de séjour sur un fondement différent de celui pour lequel le précédent titre de séjour lui avait été accordé. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602249 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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