Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2222577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 5 septembre 2024, M. F… B…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel la présidente de l’université Paris Cité l’a classé, à compter du 15 décembre 2021, au 6ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec une ancienneté d’un an et dix mois, ainsi que l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la même autorité l’a finalement classé, à compter du 15 décembre 2021, au 6ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec une ancienneté de trois ans, cinq mois et vingt-six jours, et l’arrêté du 21 octobre 2022 prononçant son avancement au 7ème échelon à compter du 19 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris Cité de le reclasser au 7ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences, avec une ancienneté de deux ans, huit mois et vingt-huit jours, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 27 avril 2022 et l’arrêté du 18 octobre 2022 sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- ces deux arrêtés sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil académique siégeant en formation aurait été préalablement saisi ;
- ces deux arrêtés sont entachés d’une erreur de fait dès lors qu’ils mentionnent qu’il est maître de conférences en « architecture, arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle, épistémologie des enseignements art., esthétique, musicologie, musique, sc de l’art » ;
- ces deux arrêtés sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 4, 5 et 12 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 dès lors que ses services n’ont pas entièrement été pris en compte ;
- l’arrêté du 21 octobre 2022 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 18 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, l’université Paris Cité conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés attaqués et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- un arrêté du 5 juillet 2023, intervenu en cours d’instance, a retiré les arrêtés des 18 et 21 octobre 2022 ;
- les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 dès lors que celui-ci a été retiré avant l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- les observations de Me Arvis, avocat de M. B…,
- et les observations de M. C…, représentant l’université Paris Cité.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été nommé dans le corps des maîtres de conférences par un arrêté de la ministre chargée de l’enseignement supérieur du 27 septembre 2021. Par un arrêté du 27 avril 2022, la présidente de l’université Paris Cité l’a classé, à compter du 15 décembre 2021, au 6ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec une ancienneté conservée d’un an et dix mois. A la suite de l’exercice d’un recours gracieux par l’intéressé contre cet arrêté, la présidente de l’université Paris Cité l’a classé, à compter de cette même date, au 6ème échelon avec une ancienneté conservée de trois ans, cinq mois et vingt-six jours par un arrêté du 18 octobre 2022. Sur le fondement de ce dernier arrêté, la présidente de l’université a prononcé, par un arrêté du 21 octobre 2022, l’avancement de M. B… au 7ème échelon à compter du 19 décembre 2021. Par sa requête, M. B… demande l’annulation des arrêtés des 27 avril 2022, 18 octobre 2022 et 21 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 27 avril 2022 :
2. Il ressort des termes de l’arrêté du 18 octobre 2022 que cet arrêté a retiré celui du 27 avril 2022. Ce dernier arrêté ayant été retiré avant l’introduction de la requête, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
En ce qui concerne les arrêtés des 18 et 21 octobre 2022 :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 juillet 2023, la présidente de l’université Paris Cité a retiré les arrêtés des 18 et 21 octobre 2022 et a classé M. B… au 7ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec une ancienneté conservée de cinq mois et vingt-cinq jours à compter du 15 décembre 2021. Dès lors, ainsi que le fait valoir l’université, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 18 et 21 octobre 2022.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 juillet 2023 :
5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023, intervenu en cours d’instance et ayant la même portée que les arrêtés retirés dont il demandait l’annulation.
6. En premier lieu, tout d’abord, si le requérant soutenait que M. E… et M. A… n’étaient pas compétents pour signer les arrêtés des 27 avril 2022 et 18 octobre 2022, l’arrêté du 5 juillet 2023 n’a pas été pris par l’un de ces deux agents, mais par Mme D…, dont il n’est pas soutenu qu’elle était incompétente. Ensuite, si le requérant soutenait que le conseil académique siégeant en formation restreinte n’avait pas été saisi avant l’édiction des arrêtés des 27 avril 2022 et 18 octobre 2022, il ne soutient pas que l’arrêté du 5 juillet 2023, pris après une réunion de ce conseil le 27 mars 2023, serait entaché d’un même vice. Enfin, l’arrêté du 5 juillet 2023 ne mentionne pas, contrairement à ceux des 27 avril 2022 et 18 octobre 2022, que M. B… serait maître de conférences en « Architecture, arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle, épistémologie des enseignements art., esthétique, musicologie, musique, sc de l’art ». Dans ces conditions, ces moyens, spécifiquement dirigés contre les arrêtés des 27 avril 2022, 18 octobre 2022 et 21 octobre 2022, ainsi que le moyen d’exception d’illégalité soulevé contre ces deux derniers arrêtés, doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d’un contrat de travail ayant fait l’objet d’une convention avec une personne publique, par les personnels nommés (…) dans le corps des maîtres de conférences ou dans l’un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l’arrêté prévu à l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, sont retenues, dans les conditions suivantes : / 1° Pour l’accès au corps des maîtres de conférences ou à l’un des corps assimilés, le conseil académique, ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail mentionné à l’alinéa précédent sont assimilables ou correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat. Le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de la durée du contrat de travail mentionné au premier alinéa ; (…) ». L’article 5 du même décret dispose que : « Les recherches effectuées après l’obtention du doctorat, dans le cadre d’un contrat de travail, par les personnels nommés (…) dans le corps des maîtres de conférences ou dans l’un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l’arrêté prévu à l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, et d’un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d’accueil sont retenues, dans les conditions suivantes : / 1° Pour l’accès au corps des maîtres de conférences ou à l’un des corps assimilés, le niveau des fonctions est apprécié par le conseil académique, ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. Le temps consacré à la recherche est pris en compte en totalité ; (…) ». L’article 12 de ce même décret prévoit que : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d’accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans ». Enfin, l’article 14 de ce décret énonce que : « Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d’un Etat non membre de la Communauté européenne, ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d’accueil, sont classés dans les conditions suivantes : / Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le présent décret, sur proposition du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées. / Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée ».
8. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que M. B… a été « étudiant doctorant avec allocation » au sein de l’université de New-York entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2010. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la « fiche de classement » établie par l’université, que cette dernière a compté cette période pour moitié sur le fondement de l’article 12 du décret cité au point précédent, et non en totalité sur le fondement de l’article 4 de ce même décret. Toutefois, une telle activité était assimilable à un temps consacré à la recherche et non à une autre activité professionnelle, ce que l’université ne conteste d’ailleurs pas dans ses écritures en défense. Elle devait dès lors, contrairement à ce qu’a retenu la présidente de l’université, être prise en compte dans sa totalité sur le fondement de l’article 4 du décret du 6 juin 1984.
9. Il ressort ensuite des pièces du dossier que M. B… a été, au sein de l’université de New-York, « adjunct instructor » du 7 septembre 2010 au 14 janvier 2012, puis « lecturer » du 15 janvier au 15 juin 2012. Ces activités sont des activités d’enseignement, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs le curriculum vitæ du requérant. Ce dernier ne produit en outre pas d’éléments de nature à établir qu’il pourrait s’agir d’activités de recherche. Par suite, la présidente de l’université Paris Cité n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en considérant que ces périodes devaient être prises en compte pour moitié sur le fondement de l’article 12 du décret du 6 juin 1984.
10. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B… a exercé une activité d’« assistant professor » au sein de l’université de Princeton du 30 juin 2016 au 30 juin 2021. Il ressort de la « fiche de classement » établie par l’université que cette dernière a retenu, pour ces cinq ans, une ancienneté de trois ans et neuf mois au motif que les parts d’enseignement et de recherche étaient équivalentes, de sorte que cette première partie devait être comptée dans sa totalité sur le fondement de l’article 5 du décret du 6 juin 1984 et que la seconde partie devait être comptée pour moitié sur le fondement de l’article 12 du décret du 6 juin 1984. Il est constant que l’activité d’« assistant professor » comporte une activité d’enseignement significative, ainsi qu’il ressort du curriculum vitæ produit par M. B…. Dans ces conditions, la présidente de l’université Paris Cité n’a pas commis d’erreur de droit ni erreur d’appréciation en retenant une ancienneté de trois et neuf mois au titre de cette période.
11. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 8 à 10, M. B… est seulement fondé à soutenir que la présidente de l’université Paris Cité a commis une erreur d’appréciation en retenant une ancienneté d’un an et six mois au titre de son activité d’« étudiant doctorant avec allocation » exercée entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2010, qui devait être prise en totalité.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 en tant qu’il a omis un an et six mois de services.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la présidente de l’université Paris Cité reclasse M. B… en ajoutant un an et six mois de services aux seize ans, trois mois et vingt-cinq jours qu’elle a déjà retenus. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris Cité le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 18 et 21 octobre 2022.
Article 2 : L’arrêté du 5 juillet 2023 est annulé en tant qu’il omet de prendre en compte un an et six mois de services.
Article 3 : Il est enjoint à la présidente de l’université Paris Cité de reclasser M. B… en ajoutant un an et six mois de services aux seize ans, trois mois et vingt-cinq jours qu’elle a déjà retenus.
Article 4 : L’université Paris Cité versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et à l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Collectivités territoriales ·
- Associations ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Élus ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Communication ·
- Dépôt ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associé ·
- Ouvrage ·
- Déchet ·
- Acier ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Jugement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Séjour étudiant ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Espace schengen ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Confirmation
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Région ·
- Éclairage ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Assurance maladie ·
- Agglomération ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Libertés publiques ·
- Public ·
- Motivation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Nigeria ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Paternité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Astreinte ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.