Rejet 15 juin 2020
Rejet 2 février 2023
Rejet 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2002590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2002590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juin 2020, N° 18MA04040 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 juillet 2020 et le 13 juillet 2022, la SARL Chicaud et Associés et la SARL BET Roger, représentés par la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société C2D à les relever et garantir intégralement du montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018 ;
2°) subsidiairement, de condamner la société C2D à les relever et garantir à concurrence de 85% du montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018.
Elles soutiennent que :
— le tribunal administratif est bien compétent pour juger le présent litige ;
— leur demande se justifie au regard de la répartition des missions au sein du groupement d’entreprises et des constatations faites par l’expert judiciaire établissant la faute commise par la société C2D ;
— l’autorité de chose jugée n’est pas opposable faute d’identité de partie puisqu’il n’a jamais été statué sur la responsabilité de la société C2D.
Par cinq mémoires, enregistrés le 26 avril 2022, le 8 juin 2022, le 13 juillet 2022 et le 14 septembre 2022, la SA Allianz Iard, représentée par la SCP Coste Daudé Vallet Lambret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Chicaud et Associés et BET Roger une somme de 1 500 euros.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car la société C2D est radiée du registre des commerces depuis le 28 décembre 2020 ;
— son intervention est recevable compte tenu des incidences que ce recours peut avoir sur les garanties qu’elle assure auprès de la société C2D ;
— les conclusions des requérantes sont irrecevables étant donné l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement précédemment rendu par le tribunal ;
— la société C2D n’est pas responsable du dommage.
Par courrier du 13 septembre 2022, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’intervention en défense en l’absence de conclusions du défendeur.
La SA Allianz Iard, représentée par la SCP Coste Daudé Vallet Lambret, a présenté des observations enregistrées le 14 septembre 2022 sur ce moyen.
La SARL Chicaud et Associés et la SARL BET Roger, représentées par la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre, ont présenté des observations enregistrées le 28 novembre 2022 sur ce moyen.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1503970 du 28 juin 2018 ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 18MA04040 du 15 juin 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Renault, représentant les sociétés requérantes et celles de
Me Vallet, représentant la société Allianz Iard.
Considérant ce qui suit :
1. L syndicat intercommunal à vocation unique « déchets ostréicoles et myticoles » (SIVU DEC.O.MY) a conclu le 29 juillet 1998 avec un groupement composé de la société C2D, mandataire, de la société Cecotti, des sociétés BET Recade et BET Roger et du cabinet d’architectes Chicaud Blouet et associés, un marché ayant pour objet la construction d’un centre de traitement des déchets conchylicoles sur le bassin de Thau. Les travaux ont été réceptionnés le 5 avril 2001. A la suite de désordres survenus au cours de l’année 2008 sur la toiture du bâtiment, une expertise a été prescrite par ordonnances du 21 janvier 2010 du tribunal administratif de Montpellier et du 7 janvier 2010 du tribunal de grande instance de Montpellier, saisis en référé par le syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT), venant aux droits du SIVU DEC.O.MY et l’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 24 octobre 2013. Par un jugement n° 1503970 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la SARL Chicaud et Associés et le BET Roger à verser au SMBT une somme de 177 381,52 euros TTC sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et a mis à leur charge les frais et honoraires d’expertise d’un montant de 15 379,29 euros TTC. Par un arrêt n° 18MA04040 du 15 juin 2020 la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel des sociétés Chicaud et Associés et BET Roger dirigé contre le jugement précité.
2. Par la présente requête, les sociétés Chicaud et Associés et BET Roger demandent au tribunal de condamner la société C2D à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que la société défenderesse C2D a été liquidée et radiée du registre des commerces le 28 décembre 2020. Toutefois, alors que cette liquidation est intervenue après l’introduction de la présente requête, elle ne saurait impliquer l’irrecevabilité de cette dernière.
4. Par ailleurs, la circonstance que cette société ait été radiée ne rend pas sans objet les conclusions qui tendent à sa condamnation.
Sur la qualité de la société Allianz IARD :
5. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur () ».
6. La société Allianz IARD, dont la garantie est recherchée en qualité d’assureur de la société C2D devant le tribunal judiciaire, qui n’établit, ni même n’allègue, avoir payé une indemnité d’assurance à son assuré, n’est donc pas subrogée dans les droits et actions de la société C2D. Par ailleurs, l’absence de mémoire tendant au rejet du présent recours, présenté par la société C2D, son liquidateur judiciaire ou un mandataire désigné aux fins de reprise de l’instance en cours, implique l’irrecevabilité de l’intervention de la société Allianz IARD.
7. Néanmoins, eu égard à la nécessité d’assurer le caractère contradictoire de la procédure, principe général des droits de la défense, et alors, surtout, que le présent jugement est susceptible de préjudicier aux droits de la société Allianz IARD, il y a lieu d’accueillir les conclusions en défense de cette dernière.
Sur la responsabilité de la société C2D :
8. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l’ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai prévisible, et qui sont apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration de ce délai, dès lors qu’ils n’étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement peut en être exonéré, lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il ne peut, en revanche, vis-à-vis du maître d’ouvrage, se prévaloir des fautes de son sous-traitant qui n’est pas débiteur de la garantie décennale, ni la condamnation d’un tiers.
9. Par ailleurs, le responsable d’un dommage condamné à indemniser la victime n’est fondé à demander à être garanti par un tiers que si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage également imputable à ce tiers.
10. En l’espèce, par jugement du 28 juin 2018 ci-dessus visé, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que les désordres invoqués par le SMBT étaient imputables aux sociétés Chicaud et Associés et BET Roger eu égard aux missions qui étaient les leurs sans toutefois statuer sur l’éventuelle responsabilité de la société C2D, dans la mesure où sa responsabilité n’était pas recherchée par le syndicat requérant et faute d’appel en garantie présenté par les sociétés requérantes avant la clôture de l’instruction. Dès lors, l’autorité de chose jugée par ce jugement n’implique pas le rejet de la demande présentée par les sociétés requérantes.
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres invoqués par le SMBT, relatifs aux perforations multiples de la couverture du centre de traitement des déchets conchylicoles, concernent le local de stockage temporaire de la zone dite humide. La couverture de ce bâtiment, réalisée en charpente métallique avec des façades en bardage métallique, supporte une couverture en bacs acier portée par un système classique de poutraisons métalliques. Les bacs acier d’une largeur d’environ 10 mètres à raison de deux longueurs sur la pente de recouvrement ont été fixés par vissage sur des profilés métalliques en H et ont été revêtus d’une peau en leur sous face mise en évidence par les effets de la corrosion dont les bacs sont atteints. L’examen visuel effectué par l’expert met en évidence que les éléments métalliques de couverture sont percés de manière généralisée dans leur zone de contact avec les poutrelles métalliques qui les supportent et que les profilés en H, supportant les bacs acier et sur lesquels ceux-ci sont fixés par vissage, sont fortement corrodés dès lors qu’il est noté une importante diminution de l’épaisseur des ailes inférieures de la charpente métallique, réduite de moitié sur certaines sections. Il est souligné que la corrosion est telle qu’elle a perforé les bacs acier en toiture et a diminué de manière sensible l’épaisseur des ailes des poutrelles métalliques les supportant, ce qui a pour conséquence de rendre le bâtiment non étanche à l’air et à l’eau. L’expert note que ces désordres présentent un caractère généralisé, qu’ils mettent en cause la destination même de l’ouvrage ainsi que la sécurité des usagers et rendent ainsi la toiture de la zone humide impropre à sa destination. Il ressort par ailleurs de cette expertise que les désordres ainsi relevés sont imputables à un vice de conception résultant du défaut de prise en compte des effets de la présence permanente de déchets organiques dans la zone humide conduisant à l’émanation de gaz particulièrement corrosifs.
12. Par ailleurs, il résulte de la déclaration de groupement composé de la société C2D, mandataire, de la société Cecotti, des sociétés BET Recade et BET Roger et du cabinet d’architectes Chicaud Blouet et associés que : " la société C2D, conçoit réalise ou fait réaliser et met en place l’ensemble des équipements nécessaires au bon fonctionnement du centre de traitement. Elle participe à la conception de l’ouvrage bâtiment en informant l’architecte et les bureaux d’études des contraintes techniques à mettre en place dans l’ouvrage. La société C2D exécute pour le lot les procédés de traitement : – les études APS nécessaires à la remise du dossier concours et la remise de ces documents au fur et à mesure de leur conception pour qu’ils puissent être chiffrés et calculés par les BET ; – l’assemblage des pièces concours entre les différents intervenants en coordination avec le cabinet Chichaud () « . S’agissant du BET Roger, celui-ci : » réalise les études APS et études d’exécution en ce qui concerne l’ensemble des ouvrages structure métalliques (ossatures, bardages, planchers, etc) du programme. La mission du BET comprend des visites ponctuelles sur le site lors des phases délicates de la construction le concernant (mise au point technique, etc.) « . Enfin, en vertu de cette même déclaration : » Le cabinet d’architecture Chicaud exécute pour le bâtiment et VRD : () l’adaptation du bâtiment au process dont l’ensemble des éléments lui sont fournis par la société C2D ".
13. Il résulte de ce qui précède que le bon déroulement des missions confiées au cabinet d’architecture et au bureau d’études était conditionné par la remise à ces deux sociétés des documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Si celles-ci n’ont pas pris la peine d’interroger la société C2D sur les spécifications de l’air du local d’entreposage des déchets organiques, il résulte de l’instruction que la société C2D, informées des contraintes pesant sur la conception du bâtiment, n’en a pas fait état auprès des sociétés requérantes.
14. Dès lors, eu égard à la nature des désordres et aux missions incombant aux différents constructeurs, il y a lieu de condamner la société C2D à garantir les sociétés requérantes à hauteur de 85% des sommes mises à leur charge par les articles 1er et 2ème du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018, soit 177 381,52 euros TTC au titre de la réparation des dommages subis par le SMBT et 15 379,29 euros TTC correspondant aux frais et honoraires d’expertise. En revanche, il n’y a pas lieu que les sociétés requérantes soient garanties des sommes mises à leur charge par ce même jugement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en leur qualité de parties perdantes à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : La société C2D est condamnée à garantir, à hauteur de 85%, les sociétés Chicaud et Associés et BET Roger des sommes mises à leur charge par les articles 1er et 2ème du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Chicaud et Associés au BET Roger, à Me Vincent Aussel, liquidateur judiciaire de la société C2D, au syndicat mixte du bassin de Thau et à la SA Allianz IARD.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Manifeste
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Arménie ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Asile ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Portugal ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Juridiction judiciaire ·
- Décret ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Séjour étudiant ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Espace schengen ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.