Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 17 mars 2026, n° 2501429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 23 janvier 2025 et transmise au présent tribunal le 10 février 2025, M. C…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
Il soutient que :
Cette décision a été prise par une personne incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée, en droit comme en fait ;
Elle méconnait les articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant la durée maximale de suspension dès lors qu’il n’a commis aucune autre infraction ;
Elle méconnait l’article L. 235-2 du code de la route dès lors que le préfet n’avait pas eu connaissance des résultats d’examens établissant la réalité de l’infraction contestée ;
Elle méconnait les articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’il n’existait aucune urgence permettant au préfet de se dispenser de suivre une procédure contradictoire avant de prendre cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’une part, la décision attaquée ne précise pas qu’elle est prise sur le fondement du 2° du I de l’article L. 224-2 du code de la route.
D’autre part, cette décision, qui n’évoque pas le danger que représenterait M. B… pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, ne précise pas les motifs pour lesquels une suspension d’une durée de six mois, durée maximale prévue par la loi, est retenue.
Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en droit comme en fait.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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