Annulation 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2406181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre, 12 et 20 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Nohé-Thomas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdite de retour sur le territoire français durant un an et la contraint à se présenter une fois par semaine aux services de police de Brest ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Finistère de lui accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, dans l’attente, lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, et à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour ; dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée de vices de procédure ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’exécution de la mesure d’éloignement, et la fixation du pays de renvoi, porte une atteinte disproportionnée voire vitale à son état de santé ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— cette décision n’est pas nécessaire et revêt un caractère disproportionné ;
— la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— la décision revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née en 1949, est entrée régulièrement en France le 19 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Par l’arrêté attaqué du 26 septembre 2024, le préfet du Finistère oblige Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français durant un an et l’a contrainte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 19 décembre 2022 à l’âge de 72 ans et qu’elle réside chez sa fille Mme C E épouse A et son époux à Brest, qui sont tous les deux munis de cartes de résident valables dix ans.
Il ressort également des pièces du dossier que l’époux de la requérante est décédé le 2 juin 2021 au Maroc et que ses deux autres enfants résident en Allemagne. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme B souffre, d’une part, d’une tumeur de la tête du pancréas nécessitant des injections de somatuline tous les mois, et d’autre part, de la maladie d’Alzheimer entraînant une perte d’autonomie conséquente, qui requiert selon les certificats médicaux produits qu’elle soit constamment assistée d’une tierce personne pour ses actes de vie quotidienne. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la fille de Mme B et son beau-fils l’assistent dans son quotidien et qu’elle serait isolée dans son pays d’origine alors qu’elle souffre de troubles cognitifs évolutifs entraînant une perte d’autonomie conséquente. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et alors même que Mme B est arrivée récemment en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour par sa décision du 26 septembre 2024, le préfet du Finistère a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante. La décision de refus de titre de séjour est, par suite, entachée d’illégalité et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté attaqué, et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, la délivrance à Mme B d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une
astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son
avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nohé-Thomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nohé-Thomas de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet du Finistère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Nohé-Thomas, avocate de Mme B, une somme de
1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet du Finistère et à
Me Nohé-Thomas.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406181
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Séjour étudiant ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Espace schengen ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Juridiction judiciaire ·
- Décret ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Communication ·
- Dépôt ·
- Informatique
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associé ·
- Ouvrage ·
- Déchet ·
- Acier ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Confirmation
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Région ·
- Éclairage ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Assurance maladie ·
- Agglomération ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurances
- Subvention ·
- Collectivités territoriales ·
- Associations ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Élus ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.