Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2501239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme F… E…, représentée par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou de lui délivrer tout autre titre de séjour compatible avec les motifs retenus par le jugement à intervenir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé en fait en l’absence d’énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle en France et au Nigéria ; les motifs de l’arrêté contesté ne comportent pas de mention relative au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français au cours de l’année 2015, que l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte les circonstances particulières de l’espèce dont elle avait pourtant connaissance, à savoir son absence d’intention frauduleuse, sa demande de retrait de la reconnaissance de paternité dès lors que la personne identifiée comme le père de son enfant ne contribue pas aux charges du ménage ; elle a été trompée en erreur par un homme qui a usurpé l’identité d’un citoyen français ; elle a œuvré à son insertion, ayant obtenu deux contrats de travail à durée indéterminée successifs, un diplôme en langue française « DELF A2 », une attestation de niveau 1 en langue française, une attestation de formation pour acquérir le niveau élémentaire 1 de maîtrise du français, un certificat de contrôle médical, une attestation de formation civique, une attestation de formation « vivre et accéder à l’emploi en France » et un bilan de compétences professionnelles ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’a plus d’attache dans son pays d’origine et qu’elle justifie de dix années de présence continue en France et y est parfaitement intégrée ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle dispose d’un logement et participe pleinement à l’éducation et à l’équilibre de sa fille née en France ; l’exécution du refus d’admission au séjour exposerait sa fille à des répercussions seraient d’une extrême gravité ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que son exécution emporte sur sa situation personnelle et celle de sa fille dès lors qu’elle n’a plus d’attache au Nigéria et que sa fille est née et scolarisée en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’enfant de Mme E… est née trois mois après son arrivée présumée sur le territoire français et a donc été conçu au Nigéria ;
- par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a annulé la reconnaissance anticipée de paternité du 29 juillet 2025 souscrite par M. B… à l’égard de l’enfant Ziva Esova E… et un rapport génétique du 12 septembre 2023 conclut qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant ; dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’il a pu considérer que cette reconnaissance de paternité avait pour but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour pour Mme E… et qu’il a pu faire obstacle à cette fraude en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requérante ne démontre aucune communauté de vie avec M. B…, passée ou présente, ni qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant au sens de l’article 372-2 du code civil ;
- les autres moyens de la requête sont dénués de fondement.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2025.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, née le 10 juin 1981 à Bénin-City (Nigéria) et de nationalité nigériane, déclare être entrée en France le 16 juillet 2015. Le 16 février 2016, elle a sollicité son admission au séjour en France pour motif familial, en qualité de parent d’un enfant français, Ziva Esova E…, née le 6 octobre 2015 à Toulouse (Haute-Garonne) et a bénéficié pour ce motif d’une carte de séjour temporaire d’un an, valable du 20 novembre 2018 au 24 octobre 2019, renouvelée jusqu’au 17 novembre 2022. Le 6 octobre 2022, Mme E… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français. Sa demande a été examinée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre Mme E… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E… conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
D’une part, par arrêté n° 31-2024-12-05-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 du 6 décembre 2024 de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions portant refus d’admission au séjour des étrangers et mesures d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est donc écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code pénal, ainsi qu’à la faculté dont dispose le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une décision favorable à l’intéressée pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de Mme E… et précisent les éléments qui fondent des décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. » Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, qui a été suivie médicalement à compter de l’approche du terme de sa grossesse, est entrée en France en cours d’année 2015, bien qu’elle ne démontre pas y être entrée le 16 juillet 2015. Sa fille est née le 6 octobre 2015 à Toulouse, et a fait l’objet d’une reconnaissance anticipée de paternité, le 29 juillet 2015, par M. A… B… de nationalité française. Toutefois, par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a annulé cette reconnaissance de paternité. Aux termes de ce jugement, un faisceau d’indices a permis d’établir le défaut de sincérité de cette reconnaissance, en particulier la multiplication des démarches effectuées par Mme E… pour régulariser sa situation administrative jusqu’à l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ainsi que les déclarations de M. B… qui ignorait l’existence de Mme E… et de sa fille, alors qu’il a déposé plainte le 4 août 2015 pour les faits d’usurpation d’identité et a été informé qu’il a été désigné comme étant le père de trois ou quatre enfants, n’étant pourtant le père d’aucun. Par ailleurs, le rapport d’analyse établi le 12 septembre 2013 par le laboratoire de police scientifique de Toulouse a conclu que M. B… ne pouvait être le père de l’enfant de Mme E…. En l’espèce, Mme E… soutient, sans le démontrer, qu’elle aurait été induite en erreur par le géniteur de sa fille, rencontré au Nigéria, qui lui aurait affirmé être M. B… alors que ce n’était pas le cas. Par ailleurs, Mme E… soutient qu’elle a réussi son intégration en France depuis dix années. Toutefois, de tels éléments sont sans incidence sur la licéité de l’appréciation portée par le préfet de la Haute-Garonne qui a légalement pu refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en tant que parent d’enfant français, au motif que la reconnaissance de paternité de l’enfant de Mme E… était frauduleuse et l’exposait à l’une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, entrée en France au cours de l’année 2015, a été embauchée par la société ASR Tertiaire, du 27 février au 31 mars 2017, par la société PLD Garonne, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 juin 2017, puis par la société par la société Arilla par contrat de travail à durée déterminée le 27 décembre 2017, d’une durée de quinze jours à compter du 2 janvier 2018, et, enfin, par contrat de travail à durée indéterminée, le 4 juin 2024, à compter du 6 juin suivant. La requérante produit également des bulletins de paie relatifs aux années 2017 à 2024. Mme E… loue un logement situé à Toulouse. Elle produit le carnet de santé de sa fille, née le 6 octobre 2015 à Toulouse, et divers documents médicaux qui établissent qu’elle se préoccupe de la santé de son enfant. Sa fille est scolarisée à Toulouse. Par ailleurs, la décision portant refus d’admission au séjour n’a pas par elle-même pour objet et pour effet d’éloigner l’intéressée vers son pays d’origine. De plus, les éléments apportés par Mme E… ne démontrent pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait, en refusant de l’admettre au séjour, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, entaché sa décision d’erreur d’appréciation, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou méconnu l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens sont dès lors écartés.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement d’un titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) »
D’une part, l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas établie, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, Mme E… n’établit pas disposer en France de liens anciens, intenses et stables. Si elle soutient être dépourvue d’attache dans son pays d’origine, dès lors que son époux serait décédé, elle ne le démontre pas. Aucun des éléments invoqués par l’intéressée au soutien de sa requête n’est de nature à établir que le foyer qu’elle constitue avec sa fille ne saurait se reconstituer dans leur pays d’origine. Dès lors, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Par les seuls éléments qu’elle invoque, Mme E… n’établit pas que la décision fixant le Nigéria, son pays d’origine, comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d’erreur d’appréciation. Ce moyen est dès lors écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E… à fin d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 sont rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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