Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mai 2024, n° 2303307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B doit être regardé comme contestant sa convocation pour audition le 27 juillet 2023 par l’Office français de la biodiversité dans le cadre d’une enquête judiciaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d’Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l’article L. 221-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. M. B conteste sa convocation pour audition faite le 27 juillet 2023 par l’Office français de la biodiversité dans le cadre d’une enquête judiciaire pour des faits de « pêche en quantité supérieure autorisée » et d’ " absence [de] marquage des captures " commis le même jour. Ce litige mettant en cause le déroulement d’une enquête judiciaire, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour en connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Mamoudzou, le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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