Non-lieu à statuer 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2024, n° 2204940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA), confirmée par le rejet de son recours gracieux le 1er mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 7 février 2022, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de
1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 15 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l’allocation de demandeur d’asile a été rétroactivement accordée, en cours d’instance, au foyer de M. B, y compris ce dernier, à compter du mois de mars 2022 jusqu’au mois d’août 2022, au terme du mois suivant l’octroi de la protection de l’OFPRA à l’un de ses deux enfants par une décision du 31 mai 2022 notifiée le
6 juillet 2022 et le rejet, notamment, de sa demande examinée en procédure accélérée par une décision du 31 mai 2022 notifiée le 28 juin 2022, conformément à l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est par ailleurs constant que
M. B bénéficiait d’un hébergement depuis le 16 février 2022. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. B ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement au conseil du requérant de la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, sauf les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
Article 2 : L’OFII versera à Me Hug, conseil de M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Melun, le 19 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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