Tribunal administratif de Limoges, 21 juillet 2025, n° 2501245
TA Limoges
Rejet 21 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité de la communication pour préserver les droits de l'association

    La cour a estimé que l'association n'a pas apporté d'éléments probants établissant que la communication immédiate de la convention était nécessaire pour prévenir un péril grave ou sauvegarder ses droits.

  • Rejeté
    Urgence liée à l'exclusion des installations tennistiques

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas établie, car l'association n'a pas démontré que la communication de la convention était urgente ou utile pour prévenir un préjudice grave.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune dans les frais de l'instance

    La cour a rappelé que la commune n'étant pas la partie perdante, aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre des dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association Lak A demande au juge des référés d'ordonner au maire de la commune d'Objat de lui communiquer la convention d'occupation du domaine public tennistique ou de confirmer son inexistence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de condamner la commune aux dépens. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la demande et la nécessité de la communication de la convention pour préserver les droits de l'association. Le juge des référés rejette la requête, considérant que l'association n'a pas prouvé l'urgence ni l'utilité de la communication demandée, et que la commune n'a pas conclu de nouvelle convention après celle de 2024. Les demandes de frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 21 juil. 2025, n° 2501245
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2501245
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 21 juillet 2025, n° 2501245