Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 juil. 2025, n° 2501245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, l’association Lak A, représentée par Me Maret, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Objat, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer dans un délai de sept jours la convention d’occupation du domaine public tennistique communal postérieure à la date du 8 janvier 2025 par l’association du tennis club d’Objat objatois (TCO) ou de confirmer son inexistence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune d’Objat « aux dépens (article L. 761) ».
Elle soutient que :
— la communication de la convention ou la confirmation de son inexistence est une mesure nécessaire pour préserver ses droits, conforme à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs et aux articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’urgence est établie par le préjudice continu constitué par son exclusion des installations tennistiques communales, les 35 000 kilomètres accomplis pour les entraînements dans un club distant et les divers frais engagés ainsi que l’opacité maintenue par le maire et le préfet de la Corrèze auquel elle a adressé une demande tendant à l’examen de la légalité de cette convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». L’article R. 311-13 du même code prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
4. D’une part, il ne ressort ni des pièces versées au dossier ni des écritures de la commune d’Objat, dont le conseil municipal délibérera au mois de septembre prochain d’une mise en concurrence pour la gestion des équipements tennistiques communaux, qu’une nouvelle convention aurait été conclue postérieurement à celle qui a pris fin le 31 décembre 2024. En outre, et à supposer même qu’une telle convention existerait, la décision implicite de rejet née le 6 juin 2025 du silence gardé par la commune d’Objat à la demande de communication formée le 5 mai 2025 par l’association requérante à la suite de l’avis favorable émis le 2 mai 2025 par la commission d’accès aux documents administratifs se heurte à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
5. D’autre part, et en tout état de cause, l’association Lak A n’apporte aucun élément probant de nature à établir que la communication immédiate de la convention dont s’agit, à la supposer possible, serait susceptible de prévenir un péril grave ou serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative et présenterait ainsi le caractère d’utilité et d’urgence auquel est subordonnée l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Objat qui n’est pas la partie perdante. Dès lors, les conclusions formulées à cette fin par l’association requérante, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions, également non chiffrées, présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Lak A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Lak A, à la commune d’Objat et à Me Maret.
Fait à Limoges, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
P-M. HOUSSAIS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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