Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2412406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Le préfet de police qui a été mis en demeure le 26 septembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense et doit ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les observations de Me Herdeiro, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 16 novembre 1978 à Alger, a sollicité un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien le 11 janvier 2023. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont le requérant a demandé la communication des motifs par un courrier du 19 mars 2024 dont la préfecture a accusé réception le 22 mars suivant, et qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture le 11 janvier 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 11 mai 2023, pour laquelle il a sollicité la communication des motifs le 19 mars 2024 par un courrier dont le préfet de police a accusé réception le 22 mars suivant, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation, tel qu’explicité par les observations faites à l’audience par l’avocate de M. A… et alors que le préfet de police n’était ni présent ni représenté, doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, dans le délai de sept jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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