Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mars 2026, n° 2403291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Thelcide, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu’il a refusé d’abroger l’arrêté du 26 février 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’abroger cet arrêté du 26 février 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixe le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- son comportement ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
- il a sollicité une mesure de régularisation de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Par un courrier du 27 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens d’ordre public relevés d’office tirés de ce que M. A… n’est pas recevable, à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de la décision du 26 février 2024 portant refus de titre de séjour (CE, Avis, 13 novembre 2025, M. B…, n°506583, A).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 7 novembre 2004, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Titulaire d’un titre de séjour en qualité « d’étranger confié au service de l’aide sociale », il en a sollicité le renouvellement le 6 février 2024. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un courrier du 3 août 2024, M. A… a saisi le préfet des Pyrénées-Atlantiques d’une demande tendant à l’abrogation de cet arrêté. Une décision implicite de rejet, dont M. A… demande l’annulation, est née du silence gardé par l’administration.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’abroger le refus de délivrance d’un titre de séjour :
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant d’abroger la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision de refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
Les seules circonstances que le comportement de M. A… ne constitue plus une menace à l’ordre public, alors que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse est fondée sur le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le même jour, et qu’il a sollicité une mesure de régularisation ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire est devenue illégale. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite refusant d’abroger la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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