Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2502450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme C… A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à sa conjointe un premier titre de séjour en qualité de partenaire pacsée avec une ressortissante suisse résidant en France.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est « dépourvu de fondement juridique » ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle est autorisée à séjourner sur le sol français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Daix,
- les observations de Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante suisse née le 1er mars 1988, est entrée en France le 15 janvier 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 septembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendu applicable aux ressortissants de la Confédération suisse par application de l’alinéa 1er de l’article L. 200-3 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°».
Si Mme A… B… soutient que l’arrêté litigieux est dépourvu de tout fondement juridique, il ressort des visas et des termes mêmes de cet arrêté qu’il repose sur l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle aurait le droit de séjourner en France, elle n’établit pas, par les documents qu’elle produit, qu’elle exercerait une activité professionnelle sur le sol français ni qu’elle disposerait des ressources suffisantes et d’une assurance-maladie l’autorisant à séjourner plus de trois mois sur le sol français en application des 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par ailleurs, elle ne démontre ni même n’allègue qu’elle remplirait les conditions figurant aux 3°, 4° et 5° de ce même article. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de base légale et de ce qu’elle était autorisée à séjourner en France plus de trois mois doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu en Suisse la majeure partie de sa vie. En outre, cette dernière ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait tissé des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français, la seule circonstance qu’elle soit propriétaire d’une maison d’habitation à Valdahon étant insuffisante à cet égard. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée travaille en Suisse et que sa conjointe, ressortissante congolaise, est également visée par une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
A. Pernot
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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