Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2501055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 à 11 heures 44, Mme D… A…, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aube du 14 février 2025 lui interdisant de retourner en France pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au principe de la mesure et quant à sa durée ;
- elle justifie de circonstances humanitaires ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a déléguée M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand, magistrat désigné,
- et les observations de Me Lehmann, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et indique qu’elle dispose des liens intenses et stables sur le territoire français dès lors qu’elle souhaite épouser un ressortissant français présent lors de l’audience et qu’elle a des liens intenses avec sa fille qui est présente à l’audience. Il ajoute que le mariage de la requérante n’a pu être célébré le 15 mars dès lors que la requérante a été éloignée vers la Côte-d’Ivoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 17 mars 1978, a été interpellée par les forces de gendarmerie le 5 février 2025. Par l’arrêté contesté du 14 février 2025, le préfet de l’Aube lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 11 mai 2019. Sa fille y réside sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 janvier 2028 et la requérante devait se marier le 15 mars 2025 avec un ressortissant français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait fait l’objet d’une autre obligation de quitter le territoire français que celle prononcée le 22 février 2022. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet, le 3 mars 2021, d’un signalement pour des faits de vol simple et de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, les faits en cause sont liés à une dispute avec son précédent compagnon et qu’ils n’ont donné lieu à aucune poursuite. Enfin, la présence en France de Mme A… ne représente pas une menace pour l’ordre public du seul fait de son maintien en France en situation irrégulière au-delà du délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la présence en France de sa fille et de son futur conjoint, Mme A… est fondée à soutenir qu’en lui interdisant de revenir en France pendant un an, le préfet de l’Aube a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de l’Aube du 14 février 2025 doit être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans ces circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aube du 14 février 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Lehmann et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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