Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2308242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2023 et le 2 avril 2025, la société mutuelle des assurances des instituteurs de France (MAIF) et la région Grand-Est, représentées par Me Gillig, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner la société anonyme (SA) Engie à verser la somme de 83 484,92 euros à la société MAIF et la somme de 20 000 euros à la région Grand-Est ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la société Engie Energie Services la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la MAIF justifie d’une subrogation légale dans les droits de la région Grand-Est, son assurée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, à hauteur de 83 484,92 euros ;
- un sinistre est survenu au sein du lycée Heinrich-Nessel le 18 avril 2021, consistant en une fuite de la centrale de traitement de l’air ;
- la société Engie a manqué à son obligation d’entretien et de maintenance de la centrale de traitement de l’air de ce lycée, dans le cadre du marché d’exploitation des installations thermiques conclu avec la région Grand-Est le 16 juillet 2020 ;
- en réparation des préjudices subis, la MAIF a droit à une indemnisation de 30 652,92 euros, correspondant au montant des dommages qu’elle a garantis auprès de la région, et la région a droit au versement d’une somme de 20 000 euros, correspondant au montant des réparations de la centrale de traitement de l’air resté à sa charge au titre de la franchise.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mars 2024, le 22 juillet 2024 et le 27 mai 2025, la SA Engie Solutions et la société XL Insurance SE, représentées par Me Freeman-Hecker, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société MAIF et de la région Grand Est.
Elles font valoir que :
- en tant qu’elle est dirigée contre la société XL Insurance, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- la faute contractuelle alléguée n’est pas établie ;
- la région Grand-Est a elle-même participé à la survenance du dommage à hauteur de 50 %, compte tenu, d’une part, de la non-conformité aux règles de l’art du faux-plafond du réfectoire, et, d’autre part, de la vétusté de la centrale de traitement de l’air ;
- le montant de l’indemnisation demandée comprend des postes de réparation dépourvus de tout lien avec les dommages causés par la centrale de traitement de l’air ;
- le chiffrage des réparations a été arbitrairement déterminé par l’expert du cabinet mandaté par la MAIF ;
- la réalité et la nécessité des montants demandés ne sont pas démontrées, en l’absence de toute facture versée au débat ;
- le montant allégué de la franchise contractuelle n’est pas établi ;
- subsidiairement, il convient de limiter à 20 182,39 euros la condamnation prononcée au bénéfice de la MAIF et de recalculer le montant de la franchise de la région sur cette base.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Casano, substituant Me Freeman-Hecker, avocate des sociétés Engie Solutions et XL Insurance SE.
La MAIF et la région Grand-Est n’étaient pas représentées.
Considérant ce qui suit :
La région Grand-Est a confié à la société Engie Solutions, le 16 juillet 2020, le lot n° 3 d’un marché public de services ayant pour objet l’exploitation des installations thermiques de quatre lycées situés dans le Bas-Rhin équipés d’une chaufferie biomasse, pour une durée de dix ans. Le 18 avril 2022, au lycée Heinrich-Nessel de Haguenau (67), l’un des établissements concernés, la présence de vapeur dans le réfectoire et un écoulement d’eau provenant du plafond ont été constatés, ainsi qu’un effondrement partiel du faux-plafond. Après la déclaration du sinistre le 19 avril 2022 et l’établissement d’un rapport d’expertise le 14 octobre suivant, la MAIF, assureur de la région, a garanti cette dernière à hauteur de 83 484,92 euros. Par la présente requête, la MAIF, subrogée dans les droits et actions de la région dans cette mesure, et la région Grand-Est demandent au tribunal de condamner la société Engie et son assureur, la société XL Insurance, à verser la somme de 83 484,92 euros à la MAIF et la somme de 20 000 euros à la région Grand-Est.
Sur l’étendue du litige :
Par leur mémoire enregistré le 2 avril 2025, les requérantes déclarent se désister purement et simplement de leurs demandes dirigées contre la société XL Insurance et diriger l’ensemble de leurs conclusions à l’encontre de la seule société Engie. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte et d’écarter, par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société XL Insurance.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Engie :
Aux termes de l’article 8 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, détaillant le contenu de la mission d’entretien et de maintenance des installations (prestation P2) : « (…) 8.2 – Obligations de résultats (…) Les objectifs des prestations sont de (…) – assurer toutes les opérations d’entretien et de maintenance nécessaires aux installations du périmètre contractuel, réglementaires ou dictées par les règles de l’art et les prescriptions des fabricants, de façon à maintenir la conformité, la performance, le bon état de fonctionnement et la bonne conservation des équipements. (…) ». Il résulte de ces stipulations qu’elles font peser sur la société Engie, titulaire du marché, une obligation de résultat tenant au bon état de fonctionnement et à la performance des installations couvertes par le contrat.
Il résulte du rapport d’expertise du 14 octobre 2022 élaboré par le cabinet EXAL que le sinistre survenu le 18 avril 2022 trouve son origine dans la perforation de la centrale de traitement de l’air de la zone réfectoire, qui faisait l’objet d’une importante corrosion. L’état dégradé de cette centrale de traitement de l’air, qui est établi par les photographies du rapport, suffit à révéler un manquement de la société Engie à ses obligations contractuelles, sans que cette dernière puisse se prévaloir d’une faute du maître d’ouvrage, qui n’était pas en charge de l’entretien de cette installation, ou de la faible solidité des faux-plafonds affectés par la fuite. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Engie à raison du mauvais entretien de cette centrale de traitement de l’air.
Sur les préjudices et leur réparation :
Les préjudices dont la réparation est demandée correspondent au coût des mesures conservatoires entreprises à la suite du sinistre, de l’évacuation des débris, du remplacement du faux-plafond, des luminaires et des menuiseries affectés, de la reprise des embellissements, des installations temporaires devant accueillir les élèves demi-pensionnaires pendant les travaux, et aux frais de maîtrise d’œuvre et de mise en conformité des structures du faux-plafond.
En ce qui concerne les mesures conservatoires :
Il résulte de l’instruction que l’intervention du sinistre a nécessité, en urgence, la mise en sécurité des installations électriques et des plafonds et le déblaiement et le nettoyage du réfectoire. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant de 7 313,05 euros toutes taxes comprises (TTC), non contesté, sollicité au titre de ces mesures conservatoires.
En ce qui concerne le remplacement du faux-plafond du réfectoire :
Eu égard à l’état dégradé du faux-plafond du réfectoire à l’issue du sinistre, son remplacement apparaît nécessaire. Les travaux correspondants sont chiffrés à 45 713,23 euros TTC par les requérantes.
En premier lieu, ce chiffre inclut la mise en place de protections des zones de travail et de cloisonnements du chantier, pour éviter les dispersions de poussière. D’une part, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère superflu de ces mesures. D’autre part, si elle soutient ne pas avoir constaté la présence de telles protections lorsqu’elle s’est rendue sur le site du sinistre, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de réparation du faux-plafond avaient commencé à cette date. Dans ces conditions, il y a lieu d’inclure le coût de ces protections dans le remplacement du faux-plafond.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que la dépose des dalles de faux-plafond endommagées sur une zone de 424,55 m² était nécessaire pour la remise en état des lieux à la suite du sinistre.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société Engie, il ne résulte pas de l’instruction que la prestation de chargement des déblais avec tri des matériaux aurait le même objet que la mise en place des bennes de type « TP » permettant l’accomplissement de cette prestation. Alors que leur caractère nécessaire n’est pas remis en cause, il y a lieu de retenir ces deux postes de préjudice dans la réparation du désordre.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société Engie, il ressort des photographies issues du rapport du cabinet Exal que l’ossature du faux-plafond a été nettement endommagée par le sinistre. Il suit de là que son remplacement doit être compris dans la réparation allouée.
En cinquième lieu, la société Engie soutient que seule la « zone 1 » du réfectoire aurait été endommagée par le sinistre, et non les zones 2 à 7, dont les faux-plafonds n’ont pas à être remplacés. En l’absence de toute précision sur la localisation de ces zones et de tout élément permettant de vérifier que les faux-plafonds correspondants seraient indemnes, alors qu’il résulte de l’instruction que les faux-plafonds de l’ensemble de la salle ont été largement affectés par la fuite d’eau, il y a lieu d’inclure au sein de la réparation des préjudices la repose des dalles de faux-plafond sur l’ensemble de ces zones.
En sixième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que les retombées verticales en plâtre et les plages en plaques de plâtre n’étaient pas conformes aux documents techniques unifiés (DTU) ne fait aucun obstacle à leur remplacement, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elles ont été affectées par le sinistre. Il suit de là que ce poste de préjudice doit être regardé comme nécessaire à la reprise du désordre.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que, sur la zone affectée par le sinistre, 70 % de la laine de verre existante peut être remise en place, tandis que 30 % de cette laine de verre, rendue inutilisable, doit être remplacée. Contrairement à ce que soutient la société Engie, il n’est pas prévu de dépasser de 30 % la zone du sinistre en installant une nouvelle laine de verre sur des zones non affectées par le sinistre. Dans ces conditions, le poste de préjudice correspondant peut être regardé comme établi.
Il résulte de ce qui précède que le coût des travaux de remplacement du faux-plafond à la charge de la société Engie doit être fixé à la somme de 45 713,23 euros TTC.
En ce qui concerne le remplacement des menuiseries, des luminaires et des embellissements :
Il résulte du rapport d’expertise amiable Exal que le sinistre rend nécessaire des travaux de menuiserie, d’électricité et la reprise des embellissements.
En premier lieu, les photographies du rapport du cabinet EXAL démontrent que deux portes ont été endommagées par le sinistre. Si la société Engie soutient que ces portes étaient fonctionnelles, elle n’apporte aucun élément de nature à le démontrer et n’établit ainsi pas que le remplacement de ces portes ne serait pas nécessaire à la reprise des désordres. Par suite, il y a lieu de retenir ce poste de préjudice dans la réparation accordée.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les montants demandés au titre du remplacement à l’identique des habillages muraux de la salle du réfectoire ou au titre des reprises ponctuelles des peintures et revêtements muraux seraient, comme la société Engie le soutient, démesurés ou surévalués.
En dernier lieu, contrairement à ce que fait valoir la société Engie, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les luminaires de la salle auraient été endommagés non à cause du sinistre, mais à cause de la non-conformité du faux-plafond, alors qu’il résulte de l’instruction que les éléments du faux-plafond, notamment les isolants, se sont chargés d’eau et de vapeur en raison de la fuite et ont conduit à son effondrement. Il suit de là que le remplacement de ces luminaires est en lien avec le sinistre et peut être inclus dans le coût des réparations.
Dans ces conditions, compte tenu du chiffrage retenu par l’expert du cabinet Exal, il y a lieu de fixer le montant de ces travaux à la somme totale de 32 845,68 euros TTC à mettre à la charge de la société Engie.
En ce qui concerne les frais et pertes :
Les requérantes sollicitent un montant total de 15 787,20 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de rémunération du bureau de contrôle, du coût des installations temporaires rendues nécessaires pour accueillir les élèves, et de la mise en conformité des structures du faux-plafond.
En premier lieu, il y a lieu de retenir le montant de 4 228,46 euros sollicité au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de rémunération du bureau de contrôle, dont ni le principe, ni le montant ne sont contestés.
En deuxième lieu, la société Engie fait valoir que, eu égard à la surface du réfectoire affectée par le sinistre, les installations temporaires ne seraient pas justifiées. Toutefois, il apparaît que l’effondrement du faux-plafond a rendu inutilisable une grande partie de la salle de ce réfectoire, ce qui est de nature à rendre nécessaire l’installation d’un chapiteau en extérieur pour accueillir les élèves demi-pensionnaires de l’établissement le temps de la reprise des désordres. Dans ces conditions, le préjudice afférent apparaît établi et en lien direct avec le sinistre. Il y a lieu de retenir le montant, non contesté, de 6 780 euros sollicité à ce titre.
En dernier lieu, alors qu’il est constant que la structure du faux-plafond du réfectoire présentait des non-conformités, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en conformité des structures du faux-plafond, pour un montant de 4 778,73 euros, serait en rapport direct avec la faute commise par la société Engie. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à réclamer une somme à ce titre.
Il s’ensuit que les requérantes sont seulement fondées à réclamer, au titre des frais et pertes, la somme de 11 008,47 euros TTC.
En ce qui concerne le remplacement du mobilier :
Il résulte de l’instruction que le sinistre a rendu nécessaire le remplacement de mobilier dégradé, pour un montant de 2 584,26 euros TTC.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander la condamnation de la société Engie à leur verser la somme totale de 99 464,69 euros TTC, soit 83 484,92 euros à la MAIF et 15 979,77 euros à la région Grand-Est.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Engie la somme totale de 2 000 euros à verser à la MAIF et à la région Grand-Est.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérantes, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, versent à la société Engie la somme que celle-ci réclame à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La société Engie est condamnée à verser à la MAIF la somme de 83 484,92 euros (quatre-vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-douze centimes).
Article 2 : La société Engie est condamnée à verser à la région Grand-Est la somme de 15 979,77 euros (quinze mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et soixante-dix-sept centimes).
Article 3 : La société Engie versera à la MAIF et à la région Grand-Est la somme de 1 000 (mille) euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société mutuelle des assurances des instituteurs de France, à la région Grand-Est, à la société Engie et à la société XL Insurance SE.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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