Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 juin 2025, n° 2503520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Trombetta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour suivant la notification de l’ordonnance, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
1°) il y a urgence à ce qu’il se maintienne sur le territoire français en raison du déroulé d’une enquête criminelle en cours concernant son frère ;
2°) il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il s’est constitué partie civile dans l’enquête criminelle en cours concernant son frère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient qu’il y a urgence à ce qu’il se maintienne sur le territoire français en raison du déroulé d’une enquête criminelle en cours concernant son frère, et qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il s’est constitué partie civile dans l’enquête criminelle en cours concernant son frère. Toutefois, et d’une part, la situation dont il fait état n’est pas susceptible de caractériser une situation d’urgence justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, dès lors, notamment, que l’absence de détention d’une autorisation provisoire de séjour ne signifie pas un éloignement prochain du territoire français. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, alors que le requérant se borne à faire état de l’enquête criminelle en cours concernant son frère, dans laquelle il s’est constitué partie civile, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée par la seule circonstance qu’il ne serait pas mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que, ni la condition d’urgence, ni celle tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’étant remplie, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
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