Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2303947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’Hérault l’a classée en tant qu’assistante de gestion administrative dans le groupe de fonctions C2 au palier 0 et a fixé, à compter du 1er juillet 2022, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à la somme de 3 400 euros bruts mensuels ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il la classe dans un groupe de fonctions qui ne correspond pas aux missions contenues dans sa fiche de poste ;
- l’arrêté attaqué entraîne un défaut d’équité dès lors que des agents ayant une fiche de poste identique à la sienne bénéficient d’un classement dans un groupe de fonctions différent et d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) plus élevée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est adjoint administratif territorial principal de 2ème classe du conseil départemental de l’Hérault et exerce ses fonctions d’assistante administrative au sein du service des mineurs non-accompagnés (C… un arrêté du 14 décembre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault l’a notamment classée dans le groupe de fonctions C2 au palier 0 et a fixé, en conséquence, à compter du 1er juillet 2022, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à la somme de 3 400 euros bruts annuels. Par un courrier du 7 mars 2023, la requérante a introduit un recours gracieux contre cet arrêté. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 en tant qu’il la classe dans le groupe de fonctions C2 au palier 0 et en tant qu’il fixe son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à la somme de 3 400 euros bruts annuels ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
Par sa délibération du 27 juin 2022, le conseil départemental du département de l’Hérault est venu préciser les modalités d’application du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel RIFSEEP aux personnels. En outre, il résulte du rapport relatif à la mise en œuvre du RIFSEEP du 27 mai 2022 à l’attention des membres du comité technique que les emplois de catégorie C sont classés en trois niveaux, avec un niveau C1 correspondant à des fonctions de management, coordination et forte technicité, un niveau C2 correspondant à des fonctions opérationnelles qualifiées, et un niveau C3 correspondant à des fonctions opérationnelles. Les emplois de catégorie B ont été répartis en trois groupes par ce même rapport, comprenant notamment le groupe B2 « Fonctions d’animation, de gestion et de production requérant une technicité spécifique », qui correspond aux « fonctions de catégorie B », « de mise en application des politiques publiques, des projets et des dispositifs de la collectivité assurant un lien fonctionnel avec d’autres services de l’organisation et/ou des partenaires ou possédant une technique spécifique dans un domaine d’activité ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».
En premier lieu, si l’autorité territoriale est libre de fixer le montant de l’indemnité versé à chaque agent, il ne pouvait le faire que dans le respect des critères fixés par l’assemblée délibérante et sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir. D’autre part, il résulte des dispositions l’article 2 du décret du 20 mai 2014 citées au point 4 que l’affectation à un groupe de fonctions du RIFSEEP s’opère par grade et qu’il n’existe aucune possibilité d’accéder à un groupe qui ne correspond pas au grade détenu par l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est titulaire du grade d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, qui relève de la catégorie C en application des dispositions précitées de l’article 1er du décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006. Ainsi, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, que la requérante ne pouvait être classée dans les fonctions « d’assistant de manager intermédiaire » relevant, selon le référentiel contenu dans le rapport relatif à la mise en œuvre du RIFSEEP précité, du groupe de fonctions B2, lequel ne correspond pas à son grade. En outre, la requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance que ce rapport prévoit, en méconnaissance des dispositions précitées, que des agents occupant des fonctions ne relevant pas de sa catégorie puisse se voir attribuer une majoration de l’IFSE. Dans ces conditions, en classant l’intéressée dans le groupe C2 au palier plancher sur les fonctions d’assistante de gestion administrative, le département de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions citées aux points 2 à 4 et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu et d’une part, alors que le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’entre agents appartenant à un même cadre d’emplois, la circonstance que Mme A… serait placée dans une situation défavorable par rapport à celle des rédacteurs territoriaux exerçant au sein du même service qu’elle est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
D’autre part, le principe d’égalité de traitement entre agents publics ne peut être invoqué pour obtenir un avantage illégal. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir du classement dans le groupe de fonctions B2 d’une collègue exerçant au sein d’un autre service et détenant le grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe qui relève de la catégorie C dès lors que l’affectation à un groupe qui ne correspond pas au grade détenu par l’agent méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret du 20 mai 2014, ainsi qu’il a été exposé au point 8.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 décembre 2022 en tant que le président du conseil départemental de l’Hérault a classé Mme A… dans le groupe de fonctions C2 au palier 0 et a fixé, à compter du 1er juillet 2022, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à la somme de 3 400 euros bruts mensuels ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ressortissant étranger ·
- Condition ·
- État ·
- Demande
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Inondation ·
- Animaux ·
- Martinique ·
- Dégât ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Famille ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Application ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée
- Commune ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Vélo ·
- Indemnité ·
- Gestion ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Profession libérale ·
- Activité agricole ·
- Territoire français ·
- Création d'entreprise ·
- Entrepreneur ·
- Profession ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Police ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Destination
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.