Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 juil. 2024, n° 2301137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale en date du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une demande de pièces a été adressée le 4 juin 2024 au conseil du requérant aux fins de production, dans le délai de sept jours, du dossier complet ayant fait l’objet du refus d’enregistrement contesté.
Par un courrier du 25 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus oral d’enregistrer la demande de titre de séjour en l’absence d’une telle décision.
Vu les pièces, enregistrées le 3 juillet 2024, déposées par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison, rapporteure,
— et les observations de Me Hmad, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 décembre 1979 à Msaken (Tunisie), a déclaré être entré sur le territoire français en 2005 et ne l’avoir pas quitté depuis sa naissance. Il soutient s’être vu opposer, le 17 janvier 2023, par la préfecture des Alpes-Maritimes un refus verbal d’enregistrement de sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ce refus d’enregistrement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents « . L’article R. 431-11 du même code dispose que : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Enfin, selon l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un dossier de première demande de titre de séjour donnant lieu à une convocation devant les services préfectoraux le 10 janvier 2023, reportée au 17 janvier 2023. La réception de ce dossier de demande de titre a ainsi fait naître, le jour même, une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé que le requérant est recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir. M. B indique, sans contestation, ne pas avoir reçu de demande complémentaire s’agissant de la composition de son dossier. Dans ces conditions, son dossier devait ainsi être considéré comme complet. Sa demande ne présentant, en outre, aucun caractère abusif, il y a lieu de considérer qu’il incombait au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions et principes précités, de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer, lors du dépôt, le 17 janvier 2023, de sa demande de titre de séjour, le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation de la décision contestée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B aux fins d’enregistrement de sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de
M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite de refus d’enregistrement de la demande de M. B sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B et d’enregistrer sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président,
— Mme Raison, première conseillère,
— Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2301137
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