Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 févr. 2026, n° 2505734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 mai 2025 ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans les 48 heures une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cissé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses ressources dès lors que le préfet ne s’est fondé que sur les résultats de la première année d’exercice sans tenir compte de la spécificité de l’activité agricole envisagée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des article L. 421-5 et L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000/C 364/01) et de son droit d’être entendue en tant qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations sur la mesure d’éloignement que le préfet envisageait de prendre à son encontre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour n’est pas fondée dès lors qu’elle justifie avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quéméner, rapporteure ;
- et les observations de Me Bidki, substituant Me Cissé, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 22 juin 1990, est entrée en France le 10 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », pour y suivre des études supérieures. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiante et a obtenu, après la validation de son master en janvier 2023, un titre « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise » délivré le 15 février 2023 en application des dispositions du 2° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 10 janvier 2024, elle a sollicité un changement de son statut pour une admission au séjour en qualité de d’« entrepreneur / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de l’Hérault a rejeté par un arrêté du 17 avril 2025. Il a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une décision fixant le pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Mme A… a formé à l’encontre de ces décisions un recours gracieux reçu le 27 juillet 2025. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d’emploi ou création d’entreprise" d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d’emploi ou création d’entreprise" est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) », aux termes duquel : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose en outre, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » en changement de statut, la production, notamment, de l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étranger concernant la viabilité du projet d’activité.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger présente un projet tendant à la création d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement du 2° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut bénéficier, à l’issue d’une période d’un an, d’un renouvellement de son droit au séjour pour une durée d’un an au titre de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale que sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 422-12 et L. 421-5 du même code. La délivrance d’un tel titre est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A… au titre de son activité agricole de maraîchage bio, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le fait que l’intéressée, qui n’a fourni que des prévisions économiques, ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne justifie pas de ressources stables et suffisantes tirées de son activité.
6. La requérante déclare avoir démarré, depuis le 1er décembre 2023, une activité agricole de production de légumes certifiés bio (maraîchage bio) au sein d’une coopérative d’activité et d’emploi (CAE) dans le cadre d’un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE). Il ressort des pièces versées à l’instance par l’intéressée, que le résultat de son activité a été déficitaire sur l’exercice 2024. Si, pour justifier ces chiffres, la requérante se prévaut du caractère spécifique et récent de son activité agricole ainsi que du poids des charges afférentes au démarrage de cette activité, qui est reconnue comme structurellement difficile à rentabiliser les premières années, la seule étude économique prévisionnelle qu’elle a établie pour l’année 2025 ne suffit pas, en l’absence de toute étude de marché et de l’avis du service chargé de la main-d’œuvre étrangère concernant la viabilité de son projet, à justifier du caractère économiquement viable de son activité, ni, en tout état de cause, de ce que cette activité lui permettrait de se procurer des moyens d’existence suffisants. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 421-5 et L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a refusé à Mme A… la délivrance de la carte de séjour temporaire « entrepreneur / profession libérale » qu’elle sollicitait. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte par une autorité d’un État membre est inopérant et doit être écarté.
8. En tout état de cause, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union dont les Etats membres doivent déterminer les conditions permettant d’en assurer le respect, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Cette définition ne saurait toutefois imposer à l’autorité nationale compétente d’entendre, dans tous les cas, l’intéressé dès lors que celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Or, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que sa demande peut faire l’objet d’un refus et qu’il pourra faire l’objet le cas échéant d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, qui a présenté une demande de changement de son statut et d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait été dans l’impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l’administration tout élément relatif à sa situation personnelle avant que le préfet de l’Hérault ne prenne son encontre la mesure d’éloignement contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France depuis septembre 2017 sous couvert de titres de séjour « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’en 2022, qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire national. Si elle fait valoir qu’elle exerce en France une activité agricole effective et rentable, de nature à lui procurer progressivement des revenus stables et suffisants et à lui faire acquérir l’expérience nécessaire à la mise en œuvre de son projet au Sénégal, elle ne justifie toutefois pas, ainsi qu’il vient d’être exposé, de ce que cette activité lui procurerait des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins. Si la requérante se prévaut également de la naissance en France, en 2021 et 2024, de ses deux enfants qu’elle élève seule, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’elle aurait constitué le centre de ses intérêts familiaux en France, dès lors que ses enfants, de même nationalité, ont vocation à suivre leur mère dans son pays d’origine où ils pourront poursuivre leur scolarité, et alors qu’il n’est pas démontré que Mme A… serait dépourvue d’attaches personnelles et familiales au Sénégal, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où elle déclare souhaiter développer une activité agricole. Dans ces conditions, et en dépit de la réelle volonté d’insertion professionnelle de la requérante et de son engagement civique et citoyen notamment à travers le secteur associatif, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il s’est prononcé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, il résulte des motifs tels qu’ils ont été exposés aux points 6 et 12 de la présente décision, que le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement contestée sur la situation personnelle de Mme A…. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, telles que précédemment exposées, ainsi que de l’absence de liens privés et familiaux qu’elle entretient sur le territoire national, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur ce territoire pour une durée limitée à trois mois méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
15. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 12 de la présente décision.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 avril 2025 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de Mme A… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Quéméner
Le greffier,
D. Martinier
L’assesseure la plus ancienne,
S Crampe
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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