Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 27 oct. 2025, n° 2417358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2024, 9 décembre 2024, 9 janvier 2025, 13 janvier 2025, 22 avril 2025 et 14 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Dumay demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024, intervenue en cours d’instance, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a transmis l’ensemble des justificatifs demandés par la commission, qu’elle est dépourvue de logement et hébergée, avec ses deux enfants par ses parents dans un logement de 85 m² qui accueille huit personnes en tout, que ses parents font eux-mêmes face à un risque d’expulsion de leur logement et que le caractère récent de ses démarches pour trouver un logement tient au fait qu’elle vivait en concubinage jusqu’en juillet 2024 et que sa séparation à cette date est à l’origine de sa demande de logement social, que son dossier a été retenu en avril 2025 pour un logement social, mais que son attribution reste incertaine.
Par un mémoire et des pièces en défense, enregistrés le 6 janvier et le 4 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours n°0922024004886 de Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Simon Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été présenté au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 4 décembre 2024, intervenue en cours d’instance, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) ».
En premier lieu et d’une part, contrairement à ce que soutient Mme A…, la commission de médiation peut opposer à un demandeur l’insuffisance de ses démarches préalables avant le dépôt de son recours amiable, dès lors qu’il appartient au demandeur d’établir qu’il n’a pas réussi à accéder à un logement décent et indépendant par ses propres moyens. En outre, la circonstance que la demande de logement social d’un demandeur soit récente est de nature à témoigner de cette insuffisance de démarches préalables.
D’autre part, Mme A… ne conteste pas avoir déposé sa demande de logement social quinze jours avant le dépôt de son recours amiable. Si elle soutient que ce dépôt résulte de sa séparation d’avec son concubin et du besoin d’un logement propre qui en a résulté, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du motif qui lui a été opposé. En outre, elle ne fait état d’aucune démarche autre que le dépôt de sa demande de logement social pour obtenir un logement.
Il résulte de ce qui précède que la commission de médiation était fondée à opposer à Mme A… l’insuffisance de ses démarches préalables à la saisine de la commission de médiation.
En second lieu, si Mme A… conteste les autres motifs de la décision attaquée, il résulte de l’instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif rappelé au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. B… La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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