Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er août 2025, n° 2502129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 15 juillet, 26 juillet, 27 juillet, 29 juillet et 29 juillet 2025, Mme F G, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la maire de la commune d’Ars-en-Ré a délivré à M. D B un permis de construire valant démolition n° PC 017019 24 E0009 pour la surélévation d’une maison d’habitation sur la parcelle AC 368 située 51, rue Thiers à Ars-en-Ré (Charente-Maritime) ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ars-en-Ré la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en qualité de propriétaire d’une parcelle en vis-à-vis direct du terrain d’assiette du projet. La construction du projet autorisé entraînerait une perte d’ensoleillement, un effet de masse en raison de la réhausse des murs, un renforcement du vis-à-vis, une perte de vue ainsi qu’une atteinte à son intimité. Elle bénéficie d’une présomption d’intérêt à agir ;
— sa requête n’est pas tardive, dès lors que la nature du projet n’a pas été transcrite de manière exhaustive sur le panneau d’affichage, que le panneau d’affichage a été dissimulé pour être inaccessible et que la mairie a refusé de lui laisser donner accès au dossier de permis de construire ;
Sur la condition tenant à l’urgence :
— les travaux ont déjà été commencés et la poursuite de ceux-ci est de nature à causer des atteintes irréversibles à l’intérêt public, à la sécurité des biens et des personnes en zone inondable, ainsi qu’à l’environnement urbain protégé. Une partie de l’ancien bâtiment a été détruite ;
Sur la condition tenant au doute sérieux :
— il existe une situation de fraude en raison d’un conflit d’intérêt, dès lors que la commune est à la fois vendeuse de la parcelle et autorité compétente pour délivrer le permis de construire ;
— le permis accordé méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels, dès lors qu’il accorde un dépassement du coefficient d’emprise autorisé, la qualité architecturale visée par le plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas respecté ;
— il est entaché d’irrégularité, dès lors qu’un changement de destination aurait dû être demandé, en raison de la transformation d’un bâtiment agricole en maison d’habitation ;
— la construction n’est pas conforme à l’autorisation qui a été accordée ;
— la demande de suspension doit tenir compte des intérêts en présence, l’intérêt public et l’intérêt des tiers de suspendre est plus important que l’intérêt du pétitionnaire, car caractérisé par une fraude ;
— aucune autorisation de démolir n’a été délivrée ;
— le permis de construire repose sur une déclaration mensongère concernant le raccordement aux réseaux d’assainissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la commune d’Ars-en-Ré, représentée par Me Dallemane, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme G la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2502128 par laquelle Mme A E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mardi 29 juillet 2025, à 11h20, en présence de Mme Berland, greffière :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Mme G, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle ajoute que l’attribution du permis de construire est frauduleuse ;
— les observations de Me Dallemane, qui maintient ses écritures en défense ; elle ajoute que le comportement de Mme G avec les fonctionnaires municipaux a conduit de nombreux agents de la commune d’Ars-en-Ré à demander la protection fonctionnelle.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était reportée au mardi 29 juillet 2025 à 16 heures 00.
Des notes en délibéré, présentées par Mme G, ont été enregistrées les 30 juillet 2025 à 5 heures 57, 30 juillet 2025 à 13 heures 33, 30 juillet 2025 à 16 heures 22, le 31 juillet 2025 à 17 heures 52 et le 1er août à 11 heures 46 et le 1er août à 12 heures 57.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la maire de la commune d’Ars-en-Ré a délivré à M. D B un permis de construire valant démolition n° PC 017019 24 E0009 pour la surélévation d’une maison d’habitation sur la parcelle AC 368 située 51, rue Thiers à Ars-en-Ré (Charente-Maritime) ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête au fond :
3. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 () ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée () ». L’article A. 424-17 du même code dispose que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). () » ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des quatre procès-verbaux du commissaire de justice du 12 novembre 2024, 9 décembre 2024, 9 janvier 2025 et 27 janvier 2025, que le permis de construire litigieux a été affiché en limite de propriété, venelle du Bon-Dieu, et que cet affichage était lisible et visible depuis cette voie publique. La circonstance qu’un commissaire de justice, ait, à la demande de la requérante, établi le 28 février 2025 que l’affichage n’était pas accessible depuis la rue Thiers, n’est pas par elle-même de nature à remettre en cause la régularité de l’affichage réalisé et constaté à la suite de la délivrance du permis de construire le 4 novembre 2024 ainsi que sur l’opposabilité du délai de recours contentieux qui en résultait. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle n’a pas eu communication du dossier de demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que celui-ci lui a été envoyé par courriel le 4 mars 2025 à son adresse électronique. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard le 28 février 2025. Par suite, la demande tendant à la suspension de l’arrêté contesté, introduite le 15 juillet 2025, est elle-même irrecevable par voie de conséquence de la tardiveté du recours en annulation, enregistré le 9 Juillet 2025. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent donc, comme le soutient la commune en défense, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ars-en-Ré, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme G le versement à la commune d’Ars-en-Ré de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Mme G versera à la commune d’Ars-en-Ré la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune d’Ars-en-Ré et à M. D B.
Fait à Poitiers, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. Pïpart
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre
N. COLLET
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