Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 4 mars 2026, n° 2502689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Doubs a rejeté sa demande pour être reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne perçoit plus l’allocation adulte handicapé dont le montant correspond à celui de son loyer ;
- elle a été reconnue personne handicapée avec un taux d’incapacité entre 50% et 80%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 septembre 2025, Mme B… a saisi la commission de médiation du Doubs d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au motif qu’elle faisait l’objet d’une mesure d’expulsion sans solution de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 16 octobre 2025, la commission de médiation a rejeté la demande de la requérante. Le recours gracieux formé par l’intéressée a été rejetée par une décision du 8 janvier 2026. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2025.
2. D’une part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme B… au motif qu’elle disposait de ressources suffisantes pour faire face aux charges liées à son logement et compte tenu de l’existence de dettes locatives envers ses précédents bailleurs sociaux. Ce faisant, la commission de médiation a donc estimé que Mme B… s’était mise elle-même dans la situation à l’origine de la demande de reconnaissance du droit au logement opposable faisant ainsi obstacle à ce qu’elle soit accueillie.
6. D’une part, Mme B… et son époux ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion et, par une ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025, le tribunal judiciaire de Besançon a prononcé la résiliation du bail locatif conclu par les intéressés et leur a ordonné de quitter leur logement, le concours de la force publique pouvant être requis le cas échéant. Il ressort des motifs de cette décision que la mesure d’expulsion a été prononcée aux torts des époux B… dès lors qu’ils ne se sont pas acquittés du paiement de leurs loyers, générant ainsi une dette locative pour un montant de 10 965,34 euros, alors que les ressources mensuelles du foyer s’élevaient à 2 659 euros pour des charges fixes de 1 701,89 euros, loyer inclus. D’autre part, si Mme B… fait valoir la baisse significative de ses ressources dès lors qu’elle s’est vue refuser l’attribution de l’allocation adulte handicapé, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de relogement prioritaire du 10 septembre 2025 remplie par la requérante, que le montant total des revenus des personnes composant son foyer s’élève à 3 860 euros par mois alors que le montant du loyer hors charge de son logement actuel est de 654,62 euros. Enfin, le préfet du Doubs soutient, sans être contesté sur ce point, que Mme B… et son conjoint sont débiteurs de plusieurs dettes de loyers impayés entre 2008 et 2018, pour un montant total de 12 823,99 euros. Dans ces conditions, compte-tenu des capacités financières du foyer de la requérante et de son absence de bonne foi, la commission de médiation du Doubs pouvait légalement, et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, rejeter le recours amiable de Mme B… en vue d’une offre de logement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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