Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2406308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 25 avril 2024, 17 avril 2025, et 19 décembre 2025, Mme A… I… L…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mme B… I… et K… E…, représentée par Me Pronost, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 11 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à H… (République Démocratique du Congo) refusant aux enfants B… I… et K… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’identité et la filiation de l’enfant B… I… n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle concerne l’enfant K… E…, dès lors que les circonstances que le jugement d’adoption n’ait pas fait l’objet d’une procédure d’opposabilité en France et que l’adoption soit postérieure à l’obtention du statut de réfugié ne sont pas de nature à fonder légalement le refus de visa ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que l’adoption simple n’emportant pas rupture du lien familial, la requérante aurait dû produire une délégation d’autorité parentale et une autorisation de sortie du territoire pour l’enfant K… E….
Mme I… L… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme I… L…, ressortissante congolaise, s’est vu reconnaitre en 2017 la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d’asile. L’enfant B… I…, qu’elle présente comme sa fille, ainsi que l’enfant K… E…, qu’elle présente comme son neveu, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à H… (République Démocratique du Congo), en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par deux décisions du 11 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 26 février 2024, confirmée par une décision expresse du 15 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne B… I… :
Pour refuser de délivrer à l’enfant B… I… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir son identité ni son lien de filiation avec la réunifiante, relevant, d’une part, que l’acte de naissance de l’enfant était postérieur à la date de délivrance de son passeport et, d’autre part, que le jugement de disparition présenté pour le père était tardif.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Pour justifier de l’identité de B… et du lien de filiation qui les unit, la requérante produit un acte de naissance n° 7788 du 30 décembre 2022 pris en transcription d’un jugement supplétif n° RCE 13.537/V du tribunal pour enfants de H…/D… en date du 24 août 2022. Leurs énonciations concordent avec celles du passeport de l’enfant, également produit à l’instance. La circonstance que celui-ci ait été établi le 3 juillet 2021, soit avant l’édiction de l’acte de naissance pris en transcription du jugement supplétif, n’est pas suffisante pour établir le caractère frauduleux de ce jugement, alors que la requérante fait valoir en réplique qu’il n’est pas exigé d’acte de naissance pour se voir délivrer un passeport en République Démocratique du Congo. Par ailleurs, la requérante produit un jugement de disparition n° 13.759/VIII du tribunal de paix de H…/D… en date 9 mars 2023 relatif à M. F… J…, père de B…. Si ce jugement indiquait une disparition le 20 janvier 2014, cette date a par la suite été rectifiée par jugement n° R.C. 16.843/II du 22 février 2024, concordant ainsi avec les déclarations de la requérante. En outre, alors qu’en défense le ministre n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition du droit local ni ne démontre qu’il serait frauduleux, la seule circonstance que ce jugement ait été rendu tardivement n’est pas de nature à en remettre en cause la valeur probante. Il en va de même de la circonstance que l’acte de naissance de l’enfant, dressé en 2022 et donc antérieur au jugement de disparition précité, faisait seulement état de ce que son père était décédé. Enfin, si le ministre fait valoir que les énonciations de ces actes, et en particulier la date de naissance de M. J…, diffèrent des déclarations de la requérante à l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) à l’occasion de sa demande d’asile, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer ses allégations. Dans ces conditions, Mme I… L… est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne K… E… :
Pour refuser de délivrer à l’enfant Samuel Kalondji E… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le jugement d’adoption a été prononcé postérieurement à l’obtention du statut de réfugié de la requérante et n’a pas fait l’objet d’une procédure d’opposabilité permettant de vérifier sa conformité au droit français.
D’une part, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l’autorité administrative de tenir compte de tels jugements, dans l’exercice de ses prérogatives, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité. Compétemment saisie d’un litige posant des questions relatives à l’état et la capacité des personnes, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l’opposabilité en France d’un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s’y croient fondées, les parties peuvent saisir la juridiction judiciaire qui est seule compétente pour se prononcer sur l’effet de plein droit de tels jugements. Il appartient, toutefois, à l’autorité administrative, sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révélerait l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que le jugement n° R.C-AD0206/I du tribunal pour enfants de H…/C… en date du 19 avril 2023 a prononcé l’adoption de K… E… par Mme I… L…. Ce jugement a été transcrit par un acte d’adoption n° 015/2023 du 3 mai 2025. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce jugement produit en France des effets juridiques indépendamment de toute procédure d’exequatur, tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité. En défense, le ministre de l’intérieur ne démontre pas que ce jugement aurait fait l’objet d’une telle déclaration et n’allègue pas qu’il serait frauduleux ou contraire à la conception française de l’ordre public international, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier. Par suite, le motif tiré de ce que ce jugement n’aurait pas fait l’objet d’une procédure d’opposabilité n’est pas de nature à fonder légalement la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
D’autre part, il ressort des termes mêmes du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces dispositions ouvrent un droit à réunification pour les enfants non mariés de la personne bénéficiaire d’une protection internationale n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire, sans subordonner ce droit au fait que cette qualité d’enfant ait été acquise antérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile du réunifiant. En l’espèce, la circonstance que l’adoption de K… E… soit postérieure à l’obtention par la requérante du statut de réfugiée en France ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 561-2 du code précité.
Il résulte de ce qui précède que Mme I… L… est fondée à soutenir qu’en se fondant sur les motifs rappelés au point 6 pour refuser de délivrer le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une double erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la requérante n’a pas produit un jugement de délégation d’autorité parentale et une autorisation de sortie du territoire.
La circonstance que le lien de filiation entre la requérante et le demandeur de visa ait été établi par jugement d’adoption simple emporte transfert de l’autorité parentale au bénéfice de l’adoptant, de sorte que celui-ci n’est tenu de produire ni délégation d’autorité parentale, ni autorisation de sortie du territoire émanant des parents biologiques de son enfant. Par suite, la substitution de motif ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme I… L… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants B… I… et K… E… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme I… L… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France du 15 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants B… I… et K… E… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… I… L…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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