Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2408323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Isère portant refus de renouvellement de sa carte de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’UE » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans les 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 3 septembre 2025 à Me Ghanassia l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 3 septembre 2025 et dont il a accusé réception le même jour, M. B… A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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