Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 janv. 2025, n° 2408123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Frouzins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 27 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, la commune de Frouzins, représentée par la Selas Seban et associés, agissant par Me Seban, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du courrier du 26 novembre 2024 du président du Muretain Agglo informant la commune, notamment, qu’il est nécessaire de prévoir un nombre suffisant d’agents affectés au self, tant pour l’office que pour l’accompagnement des enfants dans les salles à manger.
2°) d’enjoindre au Muretain Agglo d’assurer l’accompagnement et la surveillance des enfants dans les salles à manger des écoles de la commune de Frouzins au titre de sa compétence « enfance » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Muretain Agglo une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle ne dispose pas du personnel nécessaire pour assurer la surveillance des cantines scolaires, de sorte que la continuité du service public de restauration scolaire est menacée ;
— elle a été contrainte, à compter du 6 janvier 2025 et de manière temporaire, de faire appel à ses agents afin d’assurer ces missions et ce dans l’objectif de continuer à proposer un service de restauration scolaire au sein des écoles de son territoire palliant la carence du Muretain Agglo dans l’exercice de sa compétence, et ce contrairement au principe d’exclusivité ; un service de restauration scolaire très dégradé a été mis en place, les enfants sont désormais accompagnés et surveillés dans les salles à manger par seulement 13 agents, contre 21 auparavant ;
— elle a été contrainte de faire appel à du personnel qui n’est pas formé au métier d’animateur en restauration scolaire, dont les absences sont par ailleurs préjudiciables au fonctionnement de leurs services d’origine ; tant les agents que les parents d’élèves relèvent les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de ce service ;
— les mesures d’encadrement prévues par les dispositions de l’article R. 227-15 du code de l’action sociale et des familles ne pourront pas être respectées ;
en ce qui concerne le doute sérieux :
— le président du Muretain Agglo est incompétent pour redéfinir le périmètre des compétences « enfance » et « service à table » ; cette redéfinition de la répartition des compétences entre la communauté d’agglomération et la commune s’apparente à une restitution de compétence au sens de l’article L. 52111-17-1 du code général des collectivités territoriales qui nécessitait une modification de l’intérêt communautaire de la compétence action sociale, et nécessairement une délibération du conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que les missions d’accompagnement et de surveillance des enfants durant le temps du repas relèvent de la compétence « enfance » et non de la compétence « service à table » des communes membres ; le fait que ces missions relèvent de la compétence « enfance » est également corroboré par le règlement ALAE, ALSH et restauration scolaire adopté par le Muretain Agglo ;
— elle méconnait également le principe d’égalité devant la loi, dès lors qu’elle définit des modalités d’exercice de la compétence « enfance » différentes entre les communes membres du Muretain Agglo et qu’elle n’entre pas dans les cas permettant de déroger au principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la communauté d’agglomération le Muretain Agglo, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Frouzins en application des dispositions de l’article L.761-1 du code e justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’acte attaqué, qui ne modifie pas les compétences du Muretain Agglo, ni dans ses statuts, ni dans l’intérêt communautaire, se contente de rappeler le droit applicable et n’est pas une décision faisant grief ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— si des des difficultés de réorganisation peuvent exister et que le service de restauration scolaire pourrait être amélioré, aucune interruption du service n’a été constaté ni aucun dommage ;
— la résiliation de la convention de service commun a été notifiée à la commune le 18 juin 2024 de sorte que la commune disposait de plus de 6 mois pour procéder à la réorganisation de ses services ; or certains recrutements au titre du service à table n’ont été décidés que le 5 décembre 2024, cinq mois après la décision de dénonciation de la convention de service commun ; il était possible à la commune de réorganiser ses services afin d’assurer la surveillance au sein du réfectoire à la suite du courrier du 26 novembre 2024, de sorte que la commune est seule responsable de son manque de personnel ;
— les dispositions de l’article R. 227-15 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas applicables dans la mesure où la surveillance des enfants durant le temps du déjeuner ne relève pas de l’accueil de loisir porté par le Muretain Agglo mais de la compétence restauration scolaire qui ne relève pas de la communauté ;
en ce qui concerne le doute sérieux :
— la décision n’est entachée ni d’incompétence, ni d’erreur de droit ; depuis le 1er janvier 2019, les statuts de la communauté d’agglomération ne comprennent que la production et la livraison de repas aux communes sans mentionner la surveillance des enfants le temps de la cantine ; le Muretain Agglo ne porte ni dans ses statuts, ni dans son intérêt communautaire, la compétence relative à la surveillance des enfants lors du temps de restauration ; si dans les faits la communauté d’agglomération a pris en charge la surveillance des enfants lors du déjeuner, dans le cadre de l’ALAE, c’est une possibilité offerte par le texte et non une obligation au titre de la compétence périscolaire ; le service à table et la surveillance des cantines étant liées, elles relèvent plus largement de la compétence restauration qui correspond à une compétence communale ;
— l’acte contesté ne méconnait pas le principe d’égalité devant la loi ; le Muretain Agglo a passé des conventions de service commun avec l’ensemble de ses communes membres pour la compétence service à table et la commune de Frouzins est la seule avec laquelle la convention de service a été résiliée ; il existe une différence de situation objective en rapport direct avec l’objet du service pour la seule commune de Frouzins.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2408117 enregistrée le 27 décembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Daurainville, représentant la commune de Frouzins, qui reprend en les précisant les moyens de la requête,
— et les observations de Me Dubois représentant la communauté d’agglomération le Muretain Agglo, qui reprend en les précisant ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Frouzins a été enregistrée le 17 janvier 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Frouzins, membre de la communauté d’agglomération « le Muretain Agglo » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du courrier du 26 novembre 2024 du président du Muretain Agglo informant la commune, notamment, qu’il est nécessaire de prévoir un nombre suffisant d’agents affectés au self, tant pour l’office que pour l’accompagnement des enfants dans les salles à manger, en tant qu’il redéfinit le périmètre des compétences « enfance » et « service à table » ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Aux termes de l’article L.551-1 de l’éducation : « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat. L’élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage. Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. ». Et aux termes de l’article R.227-1 du code de l’action sociale et des familles: « (). L’accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les samedis où il n’y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires. L’effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs. L’accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les autres jours. L’effectif maximum accueilli est celui de l’école à laquelle il s’adosse. Lorsque l’accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu’il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l’effectif maximum accueilli est limité à trois cents () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le dernier état de ses statuts, la communauté d’agglomération du Muretain est compétente pour la production et la livraison des repas à partir des cuisines centrales d’Eaunes et de Roques, au titre des « autres compétences supplémentaires ». Elle est également compétente, au titre de sa compétence « action sociale d’intérêt communautaire » pour la gestion des activités périscolaires, laquelle inclut la prise en charge des accueils de loisirs associés à l’école (ALAE). Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commune de Frouzins est compétente pour le service à table de ses écoles dès lors que la convention de service commun pour le service à table, conclue au mois de novembre 2018 entre la communauté d’agglomération du Muretain et la commune de Frouzins, a été dénoncée le 18 juin 2024, après approbation par délibération du 14 mai 2024 du conseil communautaire du Muretain Agglo, pour une résiliation au 1er janvier 2025.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la surveillance du service à table des écoles ne constitue pas une des missions obligatoires de l’accueil de loisirs associé à l’école. Cette mission peut néanmoins lui être attribuée à titre facultatif. En l’espèce, si la prise en charge de l’accueil de loisirs associé à l’école relève de la compétence de la communauté d’agglomération du Muretain, il ne résulte pas de ses statuts, qui sont taisants sur ce sujet, que l’accueil de loisirs associé à l’école comporte la surveillance du service à table des écoles. Dans ces conditions, les moyens soulevés par la commune de Frouzins tirés de l’incompétence du signataire et de l’erreur de droit n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il en est de même du moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité dès lors que la commune de Frouzins, seule commune du territoire de la communauté d’agglomération dont la convention de service commun a été résiliée, est dans une situation différente de celle des autres communes membres en ce qui concerne la surveillance du service à table des écoles. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni sur l’existence de la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la commune de Frouzins présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Muretain qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la commune de Frouzins demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Frouzins, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Muretain et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Frouzins est rejetée.
Article 2 : La commune de Frouzins versera à la communauté d’agglomération du Muretain la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frouzins et à la communauté d’agglomération du Muretain.
Fait à Toulouse le 20 janvier 2025
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Sylvie GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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