Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 oct. 2024, n° 2413923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. La demande d’accueil dans une structure d’hébergement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 3 avril 2024. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune proposition d’accueil ne lui était faite, à compter du 15 mai 2024 et ce jusqu’au 16 septembre 2024. Or, la requête de Mme A n’a été remise à La Poste pour expédition que le 26 septembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002/
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