Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2403126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403126 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, née le 22 février 2024 du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention « ascendant de français à charge » dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision contestée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré à Mme B une carte de résident valable du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2034.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Djemaoun.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est de nationalité libanaise, s’est vu remettre, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de résident valable du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2034. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZ
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403126
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