Désistement 23 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 janv. 2023, n° 2203677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, l’association de défense de l’environnement du littoral Est (ADELE), représentée par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Zuydcoote a accordé à la société Mavan Amenageur, un permis d’aménager PA 59668 19 00001 portant sur un lotissement de 65 lots et 9 îlots ;
2 ) de mettre à la charge de la société Mavan Aménageur la somme de 4 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la commune de Zuydcoote conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association ADELE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’une amende soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la société Mavan Aménageur, représentée par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association ADELE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 31 août 2022 et le 14 septembre 2022, l’association ADELE, représentée par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Zuydcoote sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Zuydcoote demande au tribunal de prendre acte du désistement de l’association ADELE et de mettre à la charge de l’association ADELE la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de l’association ADELE est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’une part, la faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Zuydcoote tendant à ce que l’association ADELE soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Zuydcoote et de la société Mavan Aménageur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association ADELE.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Zuydcoote tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre de l’association ADELE sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Zuydcoote et de la société Mavan Aménageur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense de l’environnement du littoral Est, à la société Mavan Aménageur et à la commune de Zuydcoote.
Fait à Lille, le 23 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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