Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2305046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction de son dossier ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu et, d’autre part, qu’elle n’a pas été précédée de la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale dès lors que les articles R. 311-37 et R. 311-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogés par le décret du 16 décembre 2020 ;
- elle méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle fait état d’éléments nouveaux s’agissant de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 22 août 1994, déclare être entrée irrégulièrement en France le 22 août 2020. Le 15 septembre 2020, elle a sollicité l’asile. Le 24 novembre 2022, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour pour raison de santé ou, à défaut, pour motif humanitaire. Par décision du 7 février 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet a déclaré cette demande irrecevable.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / (…) ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé le 24 novembre 2022, soit bien au-delà des trois mois suivant la date d’enregistrement, le 15 septembre 2020, de sa demande d’asile. Toutefois, elle a exposé dans sa demande avoir été accompagnée aux urgences psychiatriques le 12 janvier 2021, et avoir commencé un suivi psychiatrique à la permanence d’accès aux soins le 23 février 2021. Elle précise, en outre, que son état de santé psychique s’est par la suite dégradé. Un certificat médical en date du 18 avril 2023 établi par le psychiatre du centre hospitalier universitaire de Nantes qui la suit fait état d’un début de suivi à la PASS PSY (permanence d’accès aux soins en psychiatrie) en mars 2021. Ces éléments, non contestés par le préfet de la Loire-Atlantique, sont de nature à caractériser une circonstance nouvelle au sens et pour l’application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Loire Atlantique ne pouvait, sans méconnaître cet article, déclarer, sans instruction, comme irrecevable la demande de titre de séjour de Mme A… pour raison de santé au motif qu’elle avait été présentée plus de trois mois après le dépôt par l’intéressée de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, implique d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’effectuer cet enregistrement et de la munir, dans l’attente de l’examen de sa demande, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros (mille euros) à lui verser, à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 7 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… et de la munir, dans l’attente de l’examen de cette demande, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau, avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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