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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 nov. 2025, n° 2501762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Aline Gonzalez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise médicale au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard, aux fins de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre ses trois injections de vaccin contre le Covid-19, effectuées respectivement le 19 août 2021, le 16 septembre 2021 puis le 13 janvier 2022, et sa pathologie cancéreuse constatée en février 2022, et, le cas échéant, d’évaluer ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM, outre les entiers dépens, le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
-
en l’absence d’antécédents médicaux majeurs, sa pathologie cancéreuse, mise en évidence en février 2022 au titre d’un carcinome épidermoïde de l’oropharynx gauche, peut être regardée comme liée à la vaccination contre le Covid-19 effectuée le 19 août 2021, le 16 septembre 2021 puis le 13 janvier 2022 ;
-
il a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation qui, par décision datée du 28 janvier 2025, a rejeté sa demande ;
-
dans la perspective d’une action contentieuse en indemnisation, l’expertise médicale sollicitée est utile et nécessaire pour rechercher et déterminer le lien de causalité susceptible d’être constaté entre la vaccination contre le Covid-19 et la pathologie cancéreuse dont il souffre, puis, le cas échéant, de chiffrer précisément ses préjudices subis ;
-
aujourd’hui, son état de santé est tel qu’il ne peut plus exercer une quelconque activité professionnelle et qu’il a un taux d’incapacité reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) supérieur ou égal à 80 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Samuel Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis hors de cause.
Il soutient que :
-
la mesure d’expertise ne présente pas de caractère utile dès lors que le lien de causalité entre la vaccination administrée et le carcinome épidermoïde de l’oropharynx dont a souffert le requérant n’est pas établi au regard des éléments du dossier et en l’état des connaissances scientifiques ;
-
l’incidence accrue, la survenance ou le risque de progression de cancers après vaccination ne constituent pas un signal surveillé ou potentiel de sorte que ces derniers se sauraient être considérés comme pouvant être qualifiés d’effets indésirables de la vaccination contre le Covid-19 ;
-
en l’espèce, la brièveté du délai entre l’injection des trois doses de vaccin contre le Covid-19 et le diagnostic de la pathologie cancéreuse est un élément manifestement en défaveur de tout lien chronologique de causalité, eu égard au mécanisme physiopathologique connu des cancers qui se développement dans le temps avant l’apparition des premiers symptômes.
La procédure a été régulièrement communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard qui n’a produit aucune observation.
Un mémoire de M. A… B…, représenté par Me Aline Gonzalez, a été enregistré le 30 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise et de mise en cause de l’ONIAM :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2.
Il résulte de l’instruction que, nonobstant les éléments fournis par l’ONIAM relativement à l’absence de lien de causalité entre la vaccination en cause et la pathologie cancéreuse dont le requérant est atteint, ce dernier souhaite engager une action contentieuse en indemnisation, pour laquelle il devra être en mesure d’identifier d’éventuels liens de causalité et de documenter ses préjudices. Dès lors, la demande d’expertise doit être regardée comme utile et entrant dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, d’une part, de faire droit à la demande de M. B… et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance et, d’autre part, de rejeter la demande de l’ONIAM visant à sa mise hors la cause.
Sur les dépens :
3.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
4.
Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions de M. B…, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6.
Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr C… D… domicilié route de Mondonville, clinique des Cèdres, Château d’Alliez, Cabinet ORL porte 101 à Cornebarrieu (31700), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical et administratif de M. B… et, notamment, tous documents relatifs à ses trois injections de vaccin contre le Covid-19, à son suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le CHU de Nîmes puis au SSR de Caveirac, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) Décrire l’état de santé de M. B…, et les soins et prescriptions antérieurs à ses vaccinations ;
3°) Décrire les conditions dans lesquelles ont été réalisé ses injections de vaccin le 19 août 2021, le 16 septembre 2021 puis le 13 janvier 2022, et préciser notamment le produit injecté et le numéro du lot au moment de la vaccination ;
4°) Préciser l’état actuel de M. B… et, au regard de l’état des connaissances en la matière, se prononcer sur l’origine de cet état et notamment si le carcinome épidermoïde de l’oropharynx gauche a pu être provoqué par les trois injections de vaccin ; dans l’affirmative, préciser si ces vaccins ont pu être à l’origine de cette pathologie ou d’une révélation plus précoce, d’une accélération ou d’une aggravation de sa forme ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
5°) En l’absence de lien entre la vaccination contre le Covid-19 et la pathologie cancéreuse développée par M. B…, préciser si ces conclusions peuvent être amenées à évoluer ; identifier les facteurs de susceptibilité individuels et les éventuels autres facteurs déclenchants possibles de la pathologie cancéreuse dans l’histoire médicale de M. B… ;
6°) En cas de lien entre la vaccination de M. B… contre le Covid-19 et sa pathologie cancéreuse, établir l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires ou permanents présentant un lien direct et certain avec les trois injections vaccinales, à l’exclusion des préjudices imputables aux antécédents médicaux de M. B… et à son état de santé au moment de la vaccination ; donner son avis sur la répercussion de l’incapacité reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sur la vie personnelle et professionnelle de M. B… et si, le cas échéant, l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé ; distinguer dans les soins supportés par la CPAM du Gard ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. B… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux trois injections de vaccin administrées ;
7°) Dans le cas d’un lien entre la vaccination de M. B… contre le Covid-19 et sa pathologie cancéreuse, déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. B…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de M. B… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et sur son degré de probabilité ;
8°) A défaut de consolidation, indiquer le délai dans lequel M. B… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9°) De manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert(e) accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. A… B…, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 4 novembre 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard et à M. le Dr C… D…, expert.
Fait à Nîmes, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. E…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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