Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2501752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2501751 le 1er septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour prononcée à son encontre comporte une motivation « contestable » ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2501752 le 1er septembre 2025, M. C…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour prononcée à son encontre comporte une motivation « contestable » ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Daix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants kosovares, sont entrés sur le territoire français le 7 novembre 2024 et y ont déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2025. Par deux arrêtés du 29 avril 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Doubs a retiré leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et les a interdits de retour pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les présentes requêtes présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même couple, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet par elle-même de renvoyer les intéressés au Kosovo. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants, respectivement âgés de soixante-deux et de cinquante-sept ans, sont entrés en France en novembre 2024 et que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2025. Les requérants ne font, en outre, état d’aucun élément permettant d’établir qu’ils auraient tissé des liens privés et personnels d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Doubs doivent être écartés.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la motivation de l’interdiction de retour prononcée à leur encontre serait « contestable » et que la mesure en cause serait disproportionnée sans en justifier, les requérants n’assortissent pas leurs moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… enregistrées sous les nos 2501751 et 2501752 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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