Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2506480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | E |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 28 avril 2025, Mme D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune C E, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune C E ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille et a pour effet de perturber le développement psychomoteur du jeune C E ;
* la gravité de l’état de santé du jeune C E nécessite une prise en charge médicale sur le territoire français ; par ailleurs, la dégradation de son état de santé l’empêche de continuer sa scolarité ;
* la situation particulièrement précaire de son frère, hébergeant le jeune C E, l’empêche désormais de continuer à le prendre en charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a produit des documents d’état civil et de possession d’état permettant d’établir l’identité de son fils et le lien de filiation qui les unit ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* le demandeur n’a pas fait preuve d’une grande célérité puisque la réunifiante bénéficie du statut de réfugié depuis le 29 octobre 2020 et la demande de visa n’a été déposée que le 18 avril 2024 ;
* l’état de santé de l’enfant est connu et il est suivi depuis cinq ans. En outre, il n’est pas précisé la nature des examens à mener à l’étranger et alors que son diagnostic vital n’est pas engagé ;
* la déscolarisation de l’enfant est sans lien avec le refus de visa. En outre, les considérations liées à son oncle ne sont pas établies. En tout état de cause, des membres de la famille de Mme B sont toujours présents en Guinée ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté dès lors que la commission, s’est appropriée les motifs de la décision consulaire ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors que la réunifiante demande à être rejointe par son demi-frère allégué, ce qui relève plutôt de la procédure de regroupement familial et non de la réunification familiale ;
* elle ne méconnait pas l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les incohérences des documents produits leur ôtent toute valeur probante ; en outre, la délégation d’autorité parentale et l’autorisation de sortie du territoire signées par l’oncle de l’enfant n’ont aucune valeur légale puisque ce dernier n’est pas investi de l’autorité parentale ;
* les éléments de possession d’état ne sont pas suffisants ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2501040 du 13 février 2025 ;
— la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2501066 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Thuillier, substituant Me Schryve, avocate de Mme B, qui reprend ses écritures à l’audience et insiste sur les besoins médicaux pour l’enfant ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures en défense et fait valoir que l’état de santé de l’enfant ne constitue pas une urgence vitale et qu’il existe des structures de soins performantes en Guinée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 15 mars 1987, ayant obtenu le statut de réfugié et agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune C E, ressortissant guinéen né le 22 juillet 2012, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune C E.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B n’apportant pas la preuve qu’elle aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
6.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2501040 du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme B tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 14 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune C E.
7.Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante soutient que la gravité de l’état de santé du jeune C E s’aggrave et nécessite une prise en charge médicale sur le territoire français. Toutefois, le certificat médical du 3 avril 2025 évoquant la répétition des crises convulsives avec un état de mal épileptique qui nécessite des investigations plus approfondies dans des pays avancés, sans plus de précisions sur la nature desdites investigations, se réfère aux antécédents de l’enfant qui fait état d’un suivi de l’enfant depuis cinq ans pour sa pathologie. Il ressort par ailleurs des débats à l’audience qu’il est possible de réaliser des examens par imagerie par résonnance magnétique en Guinée qui dispose également d’un hôpital pour enfant. Ainsi, ces seuls éléments, pour douloureux qu’ils soient, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour le demandeur de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée.
8.Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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