Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 2 févr. 2026, n° 2403403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2024, 22 janvier 2025 et 24 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement ;
d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
son recours est recevable ;
la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
le préfet du Bas-Rhin a commis un défaut d’examen ;
le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 424-1 et L. 423-3 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu l’article L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 5 et 8 août 2025, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer un non-lieu en faisant valoir que
M. B… a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 29 juillet 2025.
Un mémoire, présenté pour le compte de M. B…, a été enregistré le 3 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né en 2004, est entré en France en 2011. Par une décision du 17 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ses parents ont obtenu la qualité de réfugié et il s’est vu ainsi, par application du principe d’unité familiale, reconnaître le statut de réfugié. Par une décision du 19 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection, mais par une décision du 6 février 2024, la CNDA a annulé la décision du 19 décembre 2022 et l’a maintenu dans son statut de réfugié. Au cours de l’année 2022, M. B… a sollicité, en vain, le renouvellement de sa carte de résident par le biais de l’application « ANEF ». Par un courriel du 8 mai 2024, M. B… a sa sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié. Il demande d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 septembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
En défense, le préfet du Bas-Rhin semble demander au tribunal de prononcer un non-lieu en faisant valoir que, le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre du requérant un arrêté d’expulsion. Une telle circonstance, toutefois, n’est pas de nature à priver d’objet la requête de M. B…, dont la demande d’admission au séjour a fait l’objet d’une décision de rejet qui n’a été ni abrogée ni retirée. Par suite, il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-6 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger à qui la qualité de réfugié a été reconnue se voit de plein droit accorder une carte de résident et qu’un refus de renouvellement de cette carte ne peut être fondé sur la seule menace grave pour l’ordre public constituée par la présence de cet étranger sur le territoire français, en dehors de l’hypothèse de la perte du statut de réfugié par l’intéressé.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 6 février 2024, la Cour nationale du droit d’asile a maintenu M. B… dans son statut de réfugié. Par suite, compte tenu du caractère contraignant des dispositions législatives précitées, la préfète du Bas-Rhin était tenue de lui délivrer une carte de résident. Il suit de là que M. B… est fondé à soutenir la décision en litige est contraire à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le moyen d’annulation retenu implique qu’il soit, en l’espèce, enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et sous réserve toutefois d’un changement dans les circonstances de fait et de droit compte tenu du pourvoi devant le Conseil d’État dont fait l’objet de la décision de la CNDA du 6 février 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la même date et sous la même astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros hors taxes à verser à son avocat, Me Simon, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Simon à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
La décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement rejeté la demande de carte de résident de M. B… est annulée.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B… une carte de résident en qualité de réfugié dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Article 5 :
L’État versera la somme de 800 (huit cents) euros HT à Me Simon au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Simon et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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