Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2429529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2429529, M. B… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser le regroupement familial sollicité ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas déposé d’observations en défense.
II./ Par une requête enregistrée sous le n° 2522073, le 31 juillet 2025 et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 octobre 2025 et 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser le regroupement familial sollicité ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Delorme représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant béninois, né le 3 février 1975 à Bassila (Bénin), a sollicité, le 20 février 2024, le regroupement familial au bénéfice de sa fille C… sur le fondement des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs par un courrier du 29 octobre 2024 auquel le préfet n’a pas répondu. Par la requête n° 2429529, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille. Par un arrêté du 16 juin 2025, postérieure à l’enregistrement de cette première requête, le préfet de police a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille. Par la requête n° 2522073, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2429529 et n° 2522073 concernant la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2429529 :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et l’article R. 432-2 du même code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » En vertu de ces dispositions, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a statué sur la demande de M. A… par une décision expresse du 16 juin 2025 qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée par le requérant dans l’instance n° 2429529. Par suite, les conclusions de cette requête dirigées contre la décision implicite de rejet ont perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
Sur la requête n° 2522073 :
Aux termes de l’article L.434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Le préfet de police a refusé le regroupement familial sollicité par M. A… au motif que l’intéressé a présenté une délégation notariale de l’autorité parentale sur sa fille en lieu et place d’une décision de justice lui attribuant la délégation de l’autorité parentale et la garde de son enfant mineure, en dépit des demandes de pièces complémentaires qu’il a formulées les 11 février et 29 avril 2025. Toutefois, M. A… a produit, d’une part, un jugement rendu le 23 septembre 2024 par la chambre civile état des personnes (tutelle) du tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou au Bénin, qui lui confie la garde exclusive de C… A… et l’exercice de l’entièreté du droit que constitue l’autorité parentale, en accord avec la mère de l’enfant qui a également comparu, d’autre part, une autorisation parentale de la mère de l’enfant pour aller rejoindre son père en France datant du 1er décembre 2023. Le préfet de police ne conteste pas l’authenticité de ces documents ni le fait que M. A… remplit l’ensemble des autres conditions légales prévues pour le regroupement familial sollicité. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les articles L. 434-2 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision de rejet du regroupement familial qu’il a sollicité au profit de sa fille.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 16 juin 2025 doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de sa fille C… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2429529.
Article 2 : L’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au profit de sa fille est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de sa fille C… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’État (préfet de police) versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Détente ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Liberté fondamentale ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Certificat ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Mutualité sociale ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
- Taxes foncières ·
- Taxe d'habitation ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Pin ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Loisir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Titre ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Turquie ·
- Convention internationale
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Grange ·
- Parcelle ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Guinée ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- État
- Captation ·
- Justice administrative ·
- Finalité ·
- Aéronef ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Périmètre ·
- Image
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Statut ·
- Notification ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.